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23/03/1999 | FRANCE | N°96-10901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-10901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gilles X...,

2 / de Mme Sylvie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gilles X...,

2 / de Mme Sylvie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que la clause d'un contrat d'approvisionnement faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X... ont, le 17 novembre 1982, pris en sous-location-gérance une station-service Total à Châteauroux, puis, faute de rentabilité, une autre à Vatan à compter du 13 février 1984, à laquelle ils ont également renoncé le 21 juin 1984 ; que l'organisme de caution leur ayant réclamé, en vertu de quittances subrogatives, remboursement des deux emprunts qu'ils avaient contractés à cette occasion, ils ont assigné la société Total en annulation des deux contrats de location-gérance, qui comportaient une clause d'exclusivité d'approvisionnement en lubrifiants ;

Attendu que, pour accueillir la demande et ordonner une expertise afin de déterminer les conditions de la remise en l'état initial, la cour d'appel retient qu'aux termes des deux contrats, les époux X... devaient payer les lubrifiants aux prix du tarif revendeur en vigueur au jour de la signature puis, en cas de modification, selon le nouveau tarif, sauf à manifester un désaccord entraînant de plein droit la caducité des conventions signées ; que, s'agissant de ventes successives, il y avait indétermination du prix au sens des articles 1129 et 1591 du Code civil et prix potestatif, le pétrolier imposant au distributeur son tarif, à son seul profit ; que les juges en déduisent que l'ensemble des conventions souscrites, y compris les contrats de prêt, étaient entachées de nullité, la clause dite "de lubrifiants" constituant un élément essentiel de l'exploitation d'une station-service ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10901
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Station-service - Approvisionnement en lubrifiants - Référence au tarif en vigueur - Validité.


Références :

Code civil 1134 et 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 05 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-10901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10901
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