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23/03/1999 | FRANCE | N°96-10402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-10402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant au lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Francis X..., demeurant Ferme du Tournant des Gardes, 08390 Sauville,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant au lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Francis X..., demeurant Ferme du Tournant des Gardes, 08390 Sauville,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 8 novembre 1995) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (le Crédit agricole) a effectué seize virements du compte d'un de ses clients, M. Francis X..., au profit de tiers ; que celui-ci prétendant que ces virements avaient été opérés sans ordres de sa part, a assigné le Crédit agricole en restitution du montant des sommes ainsi débitées de son compte, et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à M. Francis X... la somme de 214 519 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'ordre écrit, l'absence de protestation du client, même non commerçant, à l'exécution par sa banque d'opérations de virement dont il a eu connaissance, caractérise son accord implicite à ces virements ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X... avait eu connaissance des seize opérations de virement réalisées dans la période de février 1988 à janvier 1990 au profit de sa mère et de son père, par les relevé de compte précisant être contestables dans le délai d'un mois, qu'il avait régulièrement reçus ; que M. X... avait, en outre, pris soin de procéder au pointage de chaque écriture y figurant ; qu'il résulte enfin des propres constatations de la cour d'appel que M. X... n'avait formulé aucune protestation ni réserve à réception des relevés faisant état de ces opérations, cela jusqu'au mois d'octobre 1990 ; que dès lors, en estimant pourtant que cette absence de protestation ne pouvait constituer un mode de preuve du consentement de M. X... aux opérations de virement litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, si l'absence de protestation ou de réserve après la réception des relevés de son compte mentionnant des virements peut faire présumer que ceux-ci ont été opérés avec l'accord du titulaire du compte, c'est à la condition que cette présomption ne puisse être écartée au regard d'autres considérations ; qu'ayant relevé en l'espèce que, sur les trois ordres de virement qui avaient été donnés par écrit, les signatures ne se ressemblaient pas entre elles, pas plus qu'elles ne se rapprochaient de

la signature de M. Francis X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir que le Crédit agricole n'établissait pas l'existence d'ordres de virement émanant de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit agricole reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Francis X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas quel préjudice complémentaire de M. X..., "résultant de l'appauvrissement illégitime de son compte", elle entendait ainsi réparer, et qui ne l'aurait pas été par la restitution ordonnée, assortie des intérêts au taux légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen précédent entraînera, par voie de conséquences, l'annulation des dispositions de l'arrêt le condamnant à payer à M. X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts à raison d'un préjudice résultant de l'appauvrissement illégitime de son compte ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ;

Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le second doit l'être également en sa deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer la somme de 12 000 francs à M. Francis X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10402
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Présomption d'accord - Possibilité d'une preuve contraire.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-10402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10402
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