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23/03/1999 | FRANCE | N°96-10092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-10092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporteus,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union Européenne, ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporteus,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union Européenne, ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie Financière C.I.C. et de l'Union Européenne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Sporteus, titulaire, depuis 1983, d'un compte courant à la banque de l'Union Européenne, devenue la compagnie Financière de CIC (la banque) a, depuis le mois d'août 1987, versé des fonds provenant de sommes reçues de futurs franchisés en règlement de réservations et d'études, de marché, sur un compte ouvert dans cette banque sous la rubrique "Franchise" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sporteus, la banque a déclaré une créance résultant de la fusion du compte courant débiteur et du compte "Franchise" créditeur ; que M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sporteus, a demandé l'annulation de la fusion intervenue pendant la période suspecte et la condamnation de la banque au paiement de la somme inscrite au crédit du compte "Franchise" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire, l'arrêt retient que le compte courant a un caractère général, que toutes les opérations juridiques existant entre les parties doivent y figurer, sauf convention spéciale décidant le contraire, qu'en rappelant à sa cliente, la société Sporteus, par une lettre du 3 août 1987, que le compte ouvert sous la rubrique "Franchise" serait fusionné avec le compte courant, la banque n'a fait qu'appliquer le principe général, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir passé une convention exorbitante du droit commun alors que son client se trouvait en période suspecte, qu'il aurait été nécessaire, pour déroger au principe de fusion des comptes ouverts au nom de la société, que les parties établissent une nouvelle convention, de même nature que celle qui avait été passée pour le compte publicité, ouvert en juillet 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que l'opération de fusion impliquait nécessairement que le compte "Franchise" fût distinct du compte-courant, il appartenait à la banque de démontrer qu'il existait un accord entre elle et la société Sporteus pour réaliser cette opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10092
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-10092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10092
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