AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant résidence Les Terrasses, 43 bis, rue Roger Jourdain, 92500 Rueil-Malmaison,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié du Crédit lyonnais, a été mis à la retraite avec effet au 30 avril 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer à M. X..., salarié licencié comme ayant atteint l'âge normal de départ en retraite sans pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques, l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'en allouant à M. X..., qui n'avait été licencié pour aucun de ces motifs, l'indemnité conventionnelle réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 48 et 58 de la convention collective susvisée ; d'autre part, que l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement tiré de l'âge du salarié n'autorise pas les juges à requalifier ce motif en insuffisance physique et intellectuelle du salarié ; qu'en procédant de la sorte par des motifs de surcroît généraux et impersonnels tirés de l'attitude de la profession bancaire et sans égard au fait que les qualités professionnelles de M. X... avaient été expressément mises hors de cause lorsque son départ en retraite lui a été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que, recherchant quel avait été le véritable motif du licenciement, les juges du fond ont fait ressortir que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison de l'incapacité physique et intellectuelle du salarié à s'adapter à l'informatisation de l'entreprise ; que l'arrêt a pu dès lors décider, par ces seuls motifs, que l'indemnité conventionnelle était due ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.