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23/03/1999 | FRANCE | N°95-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 95-13896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège est ZAC Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de M. Christian X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège est ZAC Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de M. Christian X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Calberson International, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque), après avoir judiciairement obtenu la condamnation de la société Calberson International pour le montant d'un effet de commerce, souscrit par elle, a engagé une action en paiement des intérêts moratoires afférents à la même somme contre les époux X..., en leur qualité de cautions de la société ayant remis l'effet à l'escompte ; que les époux X... ont appelé en garantie la société Calberson International devant les premiers juges, lesquels ont mis hors de cause les époux X... et condamné la société Calberson au paiement des intérêts qui leur avaient été réclamés ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, conformément aux conclusions soutenues par la banque devant elle ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Calberson contre la prétention de la banque à condamnation contre elle, qu'elle soutenait être nouvelle comme n'ayant pas été présentée en première instance, l'arrêt retient la recevabilité de la demande de la banque tendant à la confirmation du jugement, alors que n'est pas contesté le bien-fondé de la jonction ordonnée par le Tribunal entre les deux instances, engagée l'une à la demande de la banque contre les époux X..., et l'autre formée par ceux-ci en appel de garantie contre la société Calberson ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement qu'en première instance, n'avait été formé contre la société Calberson qu'un appel en garantie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les époux X... et la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13896
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°95-13896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.13896
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