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18/03/1999 | FRANCE | N°98-60082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 98-60082


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., agissant en qualité d'électeur et contestant l'éligibilité d'un certain nombre de candidats, dont MM. Y..., X... et de Saint-Germain, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 1997 au sein du collège employeur, section industrie, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Lille ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que MM. Y..., X... et de Saint-Germain font grief au jugement de les avoir déclaré

s inéligibles, alors, selon le moyen, d'une part, que les candidats sont,...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., agissant en qualité d'électeur et contestant l'éligibilité d'un certain nombre de candidats, dont MM. Y..., X... et de Saint-Germain, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 1997 au sein du collège employeur, section industrie, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Lille ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que MM. Y..., X... et de Saint-Germain font grief au jugement de les avoir déclarés inéligibles, alors, selon le moyen, d'une part, que les candidats sont, aux termes de l'article L. 513-2 du Code électoral, éligibles dans le collège où ils sont inscrits comme électeurs ; que la contestation portant sur le rattachement d'un électeur cadre au collège employeur doit, selon les articles L. 513-1 et R. 513-21, être formée devant le tribunal d'instance dans les 10 jours suivant l'affichage des listes électorales ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de contestation dans le délai requis de l'inscription d'un cadre sur les listes électorales du collège employeur, son assimilation à un employeur pour les élections prud'homales et donc son éligibilité dans le collège employeur ne peuvent plus être remises en cause ; que dès lors, en déclarant MM. Y..., X... et de Saint-Germain, dont l'inscription sur les listes électorales du collège employeur n'avait nullement été contestée, inéligibles au sein de ce même collège, le Tribunal a violé les textes en cause ; d'autre part, que sont électeurs et éligibles dans le collège employeur, les cadres investis des attributions de l'employeur vis-à-vis des salariés et des représentants du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions de responsable des ressources humaines et de chef du personnel, respectivement exercées par M. Y... et M. X..., ne leur conféraient pas de telles attributions, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ; qu'encore, il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que le seul titre de directeur commande le rattachement au collège employeur, sans qu'il y ait lieu en outre de justifier détenir une délégation particulière d'autorité, établie par écrit ; que le jugement retient en l'espèce qu'il est incontestable que M. de Saint-Germain était directeur commercial de la société anonyme B. Ghesquières ; qu'en décidant néanmoins que M. de Saint-Germain n'était pas éligible dans le collège employeur, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations en violation des articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ; qu'enfin, sont électeurs et éligibles dans le collège employeur les mandataires sociaux légalement investis du pouvoir d'engager la société ; que remplit cette condition le cogérant d'une SARL, quelle que soit sa participation au capital social ; qu'en retenant, pour déclarer M. de Saint-Germain, cogérant de SARL, inéligible dans le collège employeur, qu'il ne justifiait pas du caractère majoritaire de sa gérance, le Tribunal a violé l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'inscription sur les listes électorales peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort ; que, procédant à la recherche prétendument omise, le Tribunal a constaté que ni M. Y... ni M. X... n'alléguaient ni n'établissaient qu'ils exerçaient les prérogatives d'un employeur à l'égard du personnel ; qu'ayant par ailleurs exactement énoncé que la seule qualité d'ancien directeur commercial de M. de Saint-Germain ne démontrait pas celle d'employeur, seuls les titulaires de fonctions statutaires de directeur au sein de l'entreprise, au sens de l'article L. 513-1 du Code du travail, étant dispensés de prouver qu'ils emploient pour leur compte ou pour celui d'autrui des salariés, le Tribunal a constaté que M. de Saint-Germain ne justifiait pas non plus être employeur du fait de ses fonctions actuelles de gérant ou de gérant majoritaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du scrutin, le Tribunal énonce qu'en cas de déclaration d'inéligibilité d'un candidat élu, le siège qui lui a été attribué à tort doit être dévolu au candidat de la même liste venant immédiatement après lui et que dès lors, cette circonstance ne remet pas en cause la régularité de la liste et du scrutin et cela même s'il apparaît que la liste de candidats n'est plus composée d'un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir en application des dispositions de l'article R. 513-32 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste " Entreprise Plus " ne comportait plus, après l'invalidation de cinq candidats contestés, qu'un nombre inférieur au nombre de postes à pourvoir de sorte que sa régularité ainsi que celle du scrutin étaient remises en cause, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à annulation des élections au conseil de prud'hommes de Lille du 10 décembre 1997 dans le collège employeur, section industrie, le jugement rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60082
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Eligibilité - Inscription sur la liste électorale - Simple présomption.

1° Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort.

2° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste de candidats - Liste comprenant un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir - Invalidation d'une candidature - Effet.

2° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste de candidats - Dépôt régulier - Candidat inéligible - Inéligibilité déclarée postérieurement aux opérations électorales - Effet.

2° Dès lors qu'une liste de candidats ne comporte plus, après invalidation des candidats contestés, qu'un nombre inférieur au nombre de postes à pourvoir, sa régularité, ainsi que celle du scrutin, sont remises en cause.


Références :

2° :
Code du travail R513-32

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 19 janvier 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-07-22, Bulletin 1980, V, n° 671, p. 498 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1999-01-28, Bulletin 1999, II, n° 21 (2), p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°98-60082, Bull. civ. 1999 II N° 53 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 53 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60082
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