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18/03/1999 | FRANCE | N°97-21813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-21813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant 46, Camin de Bazalac, 11570 Palaja,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1

999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant 46, Camin de Bazalac, 11570 Palaja,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1996, Mme Y..., secrétaire administratif à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré faire appel au nom de cet organisme d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel (Montpellier, 16 octobre 1997), après avoir provoqué les explications des parties sur la recevabilité de l'appel, a déclaré celui-ci irrecevable ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai d'appel, par laquelle celui qui exerce les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale certifie que le préposé bénéficiait, à la date de la déclaration d'appel, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir la qualité du préposé pour former appel ; que la Caisse des dépôts et consignations a versé aux débats d'appel un acte du 9 janvier 1996 par lequel une personne exerçant les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la Caisse des dépôts et consignations avait confié une délégation de pouvoir à un préposé de cet établissement, Mme Y..., à l'effet de déposer le recours devant les juridictions d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'appel formé par l'intermédiaire de ce préposé irrecevable au motif que la délégation de pouvoir n'était pas jointe à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117 et 931 du nouveau Code de procédure civile;et alors d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse des dépôts et consignations était représentée par un avoué et assistée par un avocat ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la déclaration d'appel de la Caisse des dépôts et consignations, au motif que le représentant d'une partie, s'il n'est pas avoué ou avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations qui

impliquaient la régularisation de la procédure par un avoué, violant l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la Caisse des dépôts et consignations ait versé aux débats une délégation de pouvoir au profit de son préposé qui a relevé appel, ou soutenu qu'il était titulaire d'un pouvoir spécial, ni qu'elle ait allégué que ses avocat et avoué, dispensés de produire un pouvoir spécial, avaient, avant l'expiration du délai d'appel, régularisé la procédure ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, en ses deux branches, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21813
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-21813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21813
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