AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales, estimant qu'elle avait versé indûment à Germaine Bouttier l'allocation aux adultes handicapés entre le 1er septembre 1991 et le 31 mars 1992, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 janvier 1994 d'une action en remboursement dirigée contre M. X..., concubin de l'allocataire ;
que la cour d'appel (Bordeaux, 10 septembre 1997) a déclaré cette action prescrite en ce qui concerne les mensualités de septembre 1991 à janvier 1992 inclus ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une réclamation adressée par la Caisse à l'allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'en s'abstenant de vérifier si, antérieurement au 31 janvier 1994, l'allocataire ne s'était pas vu réclamer les prestations versées indûment (le 12 avril 1992), ce qui avait motivé la saisine de la Commission de recours amiable par M. X... qui avait reçu la notification de l'indu, de telle sorte que la prescription n'était pas acquise lors de la saisine du Tribunal par la Caisse qui indiquait d'ailleurs dans l'acte de saisine avoir adressé à l'allocataire une mise en demeure le 1er février 1993 et deux lettres de relance les 20 avril et 25 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2244 du Code civil et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'action étant dirigée contre M. X... et non contre l'allocataire, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.