AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de la société Tena et Butty, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, de la SCP Gatineau, avocat de la société Tena et Butty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 242-1, alinéa 4, alors en vigueur, et D 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissant du régime général de sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85% du plafond de sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société à responsabilité limitée Tena et Butty les cotisations versées par celle-ci à un régime d'assurance chômage au profit de deux gérants non majoritaires ;
Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement attaqué retient que les dispositions de l'article D 242-1 précité, applicables à tous les assurés ressortissant du régime général de sécurité sociale, ne sont pas limitées aux seules prestations définies par le Code de la sécurité sociale, et que la couverture du risque de chômage constitue une prestation de prévoyance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les gérants minoritaires non salariés, bien qu'affiliés au régime général de sécurité sociale en application de l'article L 311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale, ne bénéficiaient pas du régime d'assurance chômage prévu par les articles L 351-3 et suivants du Code du travail, et que, dès lors, la prise en charge par la société des cotisations de l'assurance chômage qu'ils avaient souscrite ne constituait pas une contribution au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne la société Tena et Butty aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Tena et Butty de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.