AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 303/97 rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbeliard et de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la surdité déclarée le 22 décembre 1991 par M. X..., salarié de la société Automobiles Peugeot ; que la cour d'appel (Besançon, 10 juin 1997) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part que la maladie visée au tableau n° 42 est une surdité caractérisée, compte tenu de la part imputable à l'âge de l'assuré, par un déficit supérieur à 35 décibels ; qu'en l'espèce l'employeur contestait expressément que son salarié ait été atteint d'une telle surdité eu égard à sa situation concrète ;
qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que son salarié était atteint d'une maladie visée par ledit tableau, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité au travail d'une maladie n'est opposable à l'employeur que s'il est établi notamment que le salarié est atteint d'une maladie visée par le tableau invoqué ; que s'agissant de la surdité prévue par le tableau n° 42, il doit être établi qu'à la date de la seconde audiométrie prévue par ce tableau, le déficit sur la meilleure oreille de l'assuré, compte tenu de la part de déficit imputable à l'âge, était supérieur à 35 décibels ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a déclaré que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur, au motif qu'il n'y avait pas lieu, pour évaluer la surdité du salarié en dehors des litiges soumis au contentieux technique, de tenir compte de sa presbyacousie liée à l'âge, a donc violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige, que le caractère professionnel de la surdité de l'intéressé était établi par les résultats des examens audiométriques pratiqués conformément aux prévisions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et que la prise en charge de celle-ci par la Caisse était opposable à l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automobiles Peugeot à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et à la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté la somme totale de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.