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18/03/1999 | FRANCE | N°97-18479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-18479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christopher, John X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christopher, John X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a formé une demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations de la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1989 et a sollicité le remboursement par l'URSSAF d'une somme correspondant à une remise de majorations, accordée antérieurement au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1985, ainsi que la restitution des sommes ayant fait l'objet d'une saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Rennes, 12 juin 1997) l'a débouté de ses demandes en condamnation de l'organisme social au paiement des sommes réclamées, mais lui a accordé partiellement une remise de la fraction réductible des majorations de retard ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les circonstances exceptionnelles permettant une remise totale des majorations de retard pour le redevable de bonne foi ne s'identifient pas au cas de force majeure ; qu'en reprenant le critère inapproprié,opposé en première instance à M. X..., justifiant au cours de la période litigieuse de deux interventions chirurgicales suivies d'une longue rééducation et de la nécessité de séjours répétés en Angleterre pour assister sa mère, gravement malade, au lieu de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé, qui le proposait, de saisir les autorités administratives compétentes, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et 561 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsque deux dettes sont connexes, le juge est tenu de constater le principe de la compensation, constitutif d'une garantie pour les parties, et d'ordonner toute mesure pour parvenir à l'apurement des comptes ; que M. X... ayant maintenu, au soutien de son appel, qu'une compensation devait s'opérer entre la nouvelle créance de l'URSSAF, soit 29 236 francs outre 3 300 francs de pénalités, avec ses créances propres, nécessairement connexes, de 21 285,18 francs et 421,78 francs, sans que puissent y faire obstacle les saisies-attributions pratiquées, l'arrêt attaqué, en s'abstenant de toute recherche à cet égard, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1291 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé, sans se référer à un cas de force majeure, que les circonstances exceptionnelles ne pouvaient être admises ; qu'elle en a exactement déduit que la remise intégrale des majorations de retard ne pouvait être accordée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de M. X... en paiement des sommes qu'il réclamait à l'URSSAF, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18479
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majoration de retard - Remise - Circonstances exceptionnelles - Appréciation souveraine.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-18479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18479
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