La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97-18203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-18203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 23 a) des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, peuvent faire l'objet de rachat trois points par année civile d'exercice, en qualité de non salarié, antérieure au 1er juillet 1949 ;

Attendu que la Caisse a refusé à Mme X..., médecin, qui perçoit une pension de vieillesse depuis 1992, la possibilité de racheter les points afférents à l'exercice libéral de la médecine entre 1945 et 1948, comme le prévoit l'article 23 a) susvisé ;

Attendu que pour admettre en son principe le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir exactement rappelé qu'aux termes des statuts, la possibilité de rachat de points dépend uniquement de l'exercice en tout ou en partie d'une activité libérale de médecin durant la période en cause, retient en premier lieu qu'il est établi que Mme X... a commencé son activité libérale avant 1952, et que l'on ne peut écarter la possibilité que son activité ait été en partie libérale avant novembre 1948 ; qu'il énonce que, du 20 juillet 1945 au 20 septembre 1946, elle a remplacé un médecin lui-même d'exercice libéral, et que la Caisse ne démontre pas que ce remplacement, qui est a priori une activité non salariée, ait été en réalité une activité salariée ;

qu'il ajoute enfin que le même raisonnement vaut pour les activités exercées après 1946 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que, pendant la période litigieuse, elle avait exercé son activité sous la forme non salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le rachat de points du régime complémentaire d'assurance vieillesse pour la période de 1945 à 1948, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18203
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime complémentaire - Rachat de points par année civile - Preuve à apporter - Médecin.


Références :

Code civil 1315
Statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins français art. 23 a)

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-18203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award