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18/03/1999 | FRANCE | N°97-18166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-18166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société isolation thermique Bomba (ITB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société isolation thermique Bomba (ITB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société isolation thermique Bomba, de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de Saint-Quentin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle des années 1989 à 1991, l'URSSAF a notifié à la Société isolation thermique Bomba (ITB) un redressement portant sur divers avantages alloués à ses salariés, et lui a adressé le 12 novembre 1992 une mise en demeure de payer un rappel de cotisations et de majorations de retard ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1997) a déclaré le redressement et la mise en demeure réguliers en la forme, et la demande de l'URSSAF justifiée ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la société ITB fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait expressément valoir que, dans ses observations communiquées le 29 juin 1992, l'URSSAF n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il était procédé à une fixation forfaitaire des bases de cotisations ni les modalités de détermination de ces bases de cotisations, de sorte qu'elle ne pouvait savoir quelles omissions ou erreurs lui étaient reprochées ; qu'en énonçant que l'argumentation de la société ITB, selon laquelle la communication du redressement effectuée le 29 juin 1992 était non motivée, partant, devait être écartée, la cour d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la communication par l'URSSAF de ses observations, à l'issue du contrôle, est une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et sauvegarder les droits de la défense ; que cette formalité n'est remplie que si l'employeur est, par ces observations, informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases de redressement proposées, peu important, à cet égard, que soit ou non rapportée la preuve que l'employeur connaissait les chefs du redressement projeté ; qu'en se bornant, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure de contrôle, à énoncer que, dans ses courriers des 7 et 10 juillet 1992, la société isolation thermique Bomba a exactement répondu aux griefs ayant entraîné le redressement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige ; alors, au surplus, que les observations communiquées par l'URSSAF, le 29 juin 1992, en suite du contrôle effectué, se bornaient à indiquer, s'agissant du troisième chef de redressement, outre les années visées et les montants retenus à titre de salaires et rémunérations complémentaires "fixation forfaitaire des bases de cotisations (art. R.242-5) du Code de la sécurité sociale" ; qu'aucun élément ne permettait à l'employeur de connaître le motif et l'objet de ce chef de redressement, partant, les omissions et/ou erreurs qui lui étaient reprochées ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que la communication du 29 juin 1992 était suffisamment explicite quant aux motifs du redressement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige ; et alors, enfin, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que si la mention de la cause de l'obligation peut valablement résulter de la référence expresse aux opérations de contrôle, encore faut-il que ces opérations, partant les observations de l'URSSAF, communiquées en suite du contrôle, aient effectivement fait connaître à l'employeur les erreurs et omissions qui lui sont reprochées et les bases de redressement envisagé ; qu'en l'espèce, si le détail, communiqué par pli séparé, des

cotisations réclamées, indiquait "motif : rappel sur contrôle", les observations communiquées par l'URSSAF en suite de ce contrôle ne permettaient pas à l'employeur de connaître la cause de l'obligation qu'il était mis en demeure d'exécuter ; qu'en se bornant pour dire la mise en demeure régulière en la forme à énoncer que cette mise en demeure indiquait "motif : rappel sur contrôle" sans rechercher s'il ressortait du rapport de contrôle, auquel il était ainsi expressément fait référence, les chefs et fondements du redressement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures de la société ITB en constatant qu'elles reprochaient à l'URSSAF d'avoir notifié un rappel forfaitaire de cotisations mal fondé en son principe et en son montant ;

Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les observations de l'URSSAF notifiées le 29 juin 1992 précisent pour les deux premiers redressements leur objet, les périodes concernées, les assiettes des cotisations et leur taux ;

qu'elle a relevé pour le troisième, dont seul l'objet n'est pas mentionné, qu'en réponse à la notification susvisée la société a elle-même précisé le 10 juillet 1992 qu'il s'appliquait aux indemnités de grand déplacement, et a contesté la fixation forfaitaire des cotisations en soutenant que sa comptabilité était régulière ; d'où il suit que la société ITB avait connaissance des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases de redressement, et a été mise en mesure d'y répondre ;

Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a relevé que la mise en demeure mentionne que les sommes sont dues à la suite des contrôles et au titre du régime général, et qu'elle est accompagnée d'un feuillet précisant pour chaque période concernée l'assiette, le taux et le montant des cotisations et majorations de retard ; qu'il a fait ainsi ressortir que cette mise en demeure qui précise la nature et le montant des sommes réclamées est régulière en la forme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société ITB fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale n'est fondé à procéder à la fixation forfaitaire du montant des cotisations dues que dans la seule hypothèse d'une comptabilité inexacte ou insuffisante ;

qu'en déclarant l'URSSAF bien fondée à avoir procédé à l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, sans avoir préalablement recherché et constaté une quelconque insuffisance de la comptabilité de la société ITB, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que les juges sont tenus d'indiquer les éléments de fait et de droit ayant fondé leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que la lecture des documents établis par la société ITB, notamment les plannings manuscrits et les éditions des affaires 1989, 1990 et 1991, mettait la cour d'appel en mesure de dire l'URSSAF bien fondée à avoir procédé à l'évaluation forfaitaire critiquée, sans préciser en quoi la taxation forfaitaire était ainsi justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que le montant des cotisations forfaitaires tel que fixé par l'URSSAF doit être établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région déterminée ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société ITB faisait valoir que le forfait retenu par l'URSSAF était particulièrement arbitraire puisque, de l'aveu même de cet organisme, la taxation avait été opérée "sur la base de deux salariés de chaque catégorie professionnelle pour un mois de chaque année" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société ITB, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les documents présentés par la société pour évaluer les indemnités de grand déplacement ne correspondent pas aux déclarations des salariés intéressés et ne présentent aucune fiabilité ; qu'elle a pu en déduire que la comptabilité de la société ne permet pas d'établir le montant des indemnités justifiées, l'URSSAF étant dès lors amenée à fixer forfaitairement les cotisations correspondantes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel la société ITB n'a justifié d'aucun élément établissant que la base de taxation retenue par l'URSSAF aurait été arbitraire ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITB à payer à l'URSSAF de Saint-Quentin la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18166
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Manque de fiabilité des documents présentés - Fixation forfaitaire.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Précisions suffisantes - Connaissance par le signifié des causes du redressement.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-5, R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-18166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18166
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