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18/03/1999 | FRANCE | N°97-17947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-17947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où

étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a obtenu le 5 août 1987 un reçu pour solde de tout compte incluant son salaire de juillet 1987 et une indemnité de congés payés ; qu'ayant été victime le 17 août 1987 d'un accident de trajet, il a perçu jusqu'au 30 juillet 1989, date de la consolidation, des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle ; que n'ayant ensuite retrouvé aucun emploi, et ayant été atteint d'une rechute le 22 juin 1992, il a reçu des indemnités journalières calculées sur la base du salaire de référence de mai 1992 reconstitué à partir de celui de juillet 1987 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 30 avril 1996) a rejeté le recours de M. X... contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie d'inclure dans ce salaire de référence l'indemnité de congés payés versée en juillet 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités de congés payés, qui sont considérées comme un élément de salaire en matière de cotisation, doivent toujours être intégrées dans le salaire de référence servant de base de calcul de l'indemnité journalière, lorsque ce salaire de référence correspond à une période ouvrant droit à congés payés ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-8 et R. 436-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en énonçant que M. X... avait reçu le 31 juillet 1992 une indemnité compensatrice de congés payés avec son solde de tout compte, sans préciser de quels documents il déduisait ce fait contesté par l'intéressé qui avait reçu son solde de tout compte le 5 août 1987, et était depuis lors sans emploi, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que M. X... a cessé de travailler à compter du 17 août 1987, et n'a acquis ensuite aucun droit à congés payés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a justement déduit que la rémunération de référence du mois de mai 1992 ne pouvait pas comprendre une indemnité de congés payés ;

Attendu ensuite que M. X..., qui a soutenu dans ses conclusions et à l'audience qu'il avait reçu une indemnité de congés payés le 31 juillet 1992, ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir reproduit cette allégation, fût-elle erronée ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17947
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-17947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17947
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