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18/03/1999 | FRANCE | N°97-17771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-17771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où

étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAMTS de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de trajet dont M. X..., salarié de la mairie de Lille, a déclaré avoir été victime le dimanche 15 octobre 1995 ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a fait droit au recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, un accident de trajet n'est considéré comme un accident du travail que lorsque la victime apporte la preuve que cet accident est intervenu entre sa résidence et le lieu de son travail, et que le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; qu'en appliquant à tort l'article L. 411-1 du même Code, pour s'abstenir de vérifier, en raison de la présomption édictée par celui-ci en matière d'accident du travail, si ces conditions étaient remplies en l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la matérialité de la lésion et de son imputabilité au travail ; qu'en se bornant, en définitive, à relever de simples déclarations faites par M. X... devant les juges du fond, au commissariat central de Lille, au médecin qu'il avait consulté deux jours plus tard et à son employeur, la cour d'appel qui a estimé qu'il en résultait un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de l'existence d'un accident du travail, a violé par fausse application les articles L. 411-1 et L. 411-2 du même Code ; alors, en outre qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des éléments objectifs corroboraient les simples déclarations de la

victime pour établir l'imputabilité au travail de la lésion constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors enfin, qu'en affirmant que M. X... aurait prévenu son employeur direct dès le lundi, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par l'appréciation d'un ensemble de présomptions de fait tirées des éléments soumis à son examen, et non en fonction des seules déclarations de la victime, que les juges du fond ont estimé qu'était établie la réalité des lésions survenues à M. X... pendant le trajet normal entre son lieu de travail et sa résidence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAMTS de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17771
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-17771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17771
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