AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (CAVA) de l'Essonne, Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans de l'Essonne et Seine-et-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 mars 1996), que la Caisse d'assurances vieillesse des artisans a refusé de maintenir à M. X..., au-delà du 31 décembre 1993, la pension d'invalidité dont il bénéficiait jusque-là ;
que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité doit notifier les mémoires contenant les observations médicales au médecin désigné par les parties ; qu'en l'espèce, l'intéressé, intimé devant la Cour nationale, avait constitué devant la juridiction de première instance un médecin-conseil qui avait participé à l'audience ; qu'en ne relevant pas que le mémoire contenant des observations médicales, établi par la caisse appelante, avait été notifié au médecin désigné par l'intéressé, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R.143-4-2 et R.143-25, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... ne soutient pas qu'un mémoire de la Caisse comportant des observations médicales n'ait pas été notifié au médecin qu'il avait désigné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans de l'Essonne-Seine-et-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.