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18/03/1999 | FRANCE | N°97-16017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-16017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Bureau d'information financière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., BP 430, 93518.Montreuil Cedex,

2 / de M. Eric F..., dont le dernier domicile connu est 3, Théodore de Banville, 750

17 Paris,

3 / de Mme Flore V..., dont le dernier domicile connu est ...,

4 / de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Bureau d'information financière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., BP 430, 93518.Montreuil Cedex,

2 / de M. Eric F..., dont le dernier domicile connu est 3, Théodore de Banville, 75017 Paris,

3 / de Mme Flore V..., dont le dernier domicile connu est ...,

4 / de Mme Christine XX..., dont le dernier domicile connu est ...,

5 / de M. Antoine XR..., dont le dernier domicile connu est ...,

6 / de Mme Hélène YI..., dont le dernier domicile connu est ...,

7 / de Mme Anita O..., demeurant ...,

8 / de M. XG... Fourre, dont le dernier domicile connu est ...,

9 / de Mme Odile XY..., dont le dernier domicile connu est ...,

10 / de M. Philippe XD..., demeurant ... et actuellement ...,

11 / de Mme Pascale XF..., dont le dernier domicile connu est ...,

12 / de M. Alain XI..., dont le dernier domicile connu est ...,

13 / de M. Alain YA..., dont le dernier domicile connu est ...,

14 / de M. Charles XH..., dont le dernier domicile connu est ...,

15 / de M. ou Mme P...

dont le dernier domicile connu est ...,

16 / de M. Bernard XO..., dont le dernier domicile connu est ...,

17 / de M. Eric A..., dont le dernier domicile connu est ...,

18 / de Mme Frédérique Y..., dont le dernier domicile connu est ...,

19 / de Mme Régine YW..., demeurant ...,

20 / de Mme Odile YH..., demeurant ...,

21 / de Mme Isabelle YK..., demeurant ...,

22 / de Mme Cécile I..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., 75015

Paris,

23 / de Mme Sonia XA..., dont le dernier domicile connu est 5, Le Moulin à vent, Fremainville, 95450 Vigny,

24 / de Mme Isabelle XU..., demeurant ...,

25 / de Mme Laurence XN..., dont le dernier domicile connu est ...,

26 / de M. Jérôme R..., dont le dernier domicile connu est ...,

27 / de M. François T..., dont le dernier domicile connu est ...,

28 / de M. Jean-Christophe B..., dont le dernier domicile connu est ...,

29 / de Mme Laurence YC..., dont le dernier domicile connu est ...,

30 / de M. Philippe YD..., dont le dernier domicile connu est ...,

31 / de M. Pierre YG..., dont le dernier domicile connu est ...,

32 / de M. Dominique YL..., dont le dernier domicile connu est ...,

33 / de Mme Marcelle YN..., dont le dernier domicile connu est ...,

34 / de Mme Georgette YO..., demeurant ...,

35 / de M. ou Mme YP..., dont le dernier domicile connu est ...,

36 / de Mme Bernadette YJ...,

37 / de Mme Dominique YJ...,

dont le dernier domicile connu est ...,

38 / de Mme Brigitte YM..., dont le dernier domicile connu est ...,

39 / de Mme Pascale YY..., dont le dernier domicile connu est ...,

40 / de M. Philippe YF..., dont le dernier domicile connu est ...,

41 / de M. Damien XC..., demeurant ...,

42 / de M. Jean-Michel XL..., dont le dernier domicile connu est ...,

43 / de M. Eric N..., demeurant ...,

44 / de M. André S..., demeurant ...,

45 / de M. Philippe U..., dont le dernier domicile connu est ...,

46 / de M. Philippe XW..., dont le dernier domicile connu est ..., 92160 Antony,

47 / de Mme Laurence XZ..., dont le dernier domicile connu est ...,

48 / de M. Mohamed XB..., dont le dernier domicile ...,

49 / de M. Emilio XM..., dont le dernier domicile connu est ...,

50 / de M. ou Mme Dominique XE..., demeurant ...,

51 / de M. Pierre XK..., demeurant ...,

52 / de Mme Bénédicte XJ..., dont le dernier domicile connu est ...,

53 / de M. XQ... Lecha, demeurant 35, Haut de Marcouville, 95300 Pontoise,

54 / de M. Philippe XP..., demeurant ..., 92160 Antony ci-devant et actuellement Les Fraichaures, 37360 Sonzay,

55 / de M. Olivier XT..., dont le dernier domicile connu est ...,

56 / de M. Bruno XS..., demeurant ...,

57 / de Mme Marianne XV..., dont le dernier domicile connu est ...,

58 / de M. Christian YX..., demeurant ...,

59 / de M. Bruno YZ..., demeurant ...,

60 / de M. Jean-Claude X..., demeurant 17, place du Vieux pré, 28100 Dreux,

61 / de M. Jean-Pierre Z..., dont le dernier domicile connu est ...,

62 / de M. G... Broyer, dont le dernier domicile connu est ...,

63 / de M. ou Mme Dominique C..., dont la seule adresse connue est ...,

64 / de M. Louis D..., demeurant 13, boulevard allée d'Honneur, 92330 Sceaux,

65 / de M. Edouard E..., dont le dernier domicile connu est ...,

66 / de M. Thierry H..., dont le dernier domicile connu est ...,

67 / de M. Medi J..., demeurant ...Université, 75007 Paris,

68 / de M. K..., dont le dernier domicile connu est ...,

69 / de Mme Pascale L..., dont le dernier domicile connu est 116/118, rue RP. Gilbert, 92600 Asnières-sur-Seine,

70 / de M. Frédéric M..., dont le dernier domicile connu est ...,

71 / de Mme Emmanuelle Q..., dont le dernier domicile connu est ...,

72 / de M. Draqon YE..., dont le dernier domicile connu est ...,

73 / de M. Philippe YB..., dont le dernier domicile connu est ...,

74 / du Bureau commun des assureurs maladie, dont le siège est ...,

75 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont

le siège est 72031 Le Mans Cedex 09,

76 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

77 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

78 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,

79 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

80 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

81 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

82 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ...,

83 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

84 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,

85 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

86 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Blois, dont le siège est ...,

87 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris-Chartres, dont le siège est ...,

88 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ...,

89 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Melun, dont le siège est ...,

90 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ...,

91 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense,

92 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (Camplif), dont le siège est ...,

93 / de la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (Camavac), dont le siège est ...,

94 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et

sociales d'Ile-de-France (Drassif), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'association Bureau d'information financière, de SCP la Gatineau, avocat de l'Urssaf de Paris, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, concernant la période du 1er juillet 1984 au 31 mars 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Bureau d'information financière (BIF), constituée entre trois agents d'assurance-vie, les sommes et commissions versées aux stagiaires en formation ainsi qu'aux sous-agents mandatés auprès de la clientèle ; que la cour d'appel (Paris, 21 mars 1997) a maintenu ce redressement sauf en ce qui concerne onze personnes qui avaient été affiliées aux Caisses d'assurance vieillesse et maladie des professions libérales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association BIF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si l'URSSAF a qualité pour prendre des décisions sur tout ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui implique qu'elle peut se prononcer sur la nature des activités exercées, c'est en revanche la caisse primaire qui est seule compétente pour prononcer l'affiliation des assurés sociaux relevant du régime général ;

qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les caisses primaires du Val d'Oise, de la Seine Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Laon et du Loir-et-Cher, s'en rapportaient à justice, ce qui valait contestation des prétentions de l'organisme de recouvrement, en sorte que seules les décisions de ces caisses, pour les personnes concernées, devaient recevoir application ; qu'en faisant droit sans distinction aux prétentions de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le fait pour les Caisses de s'en rapporter à justice sur l'appel interjeté par le Bureau d'information financière n'impliquait de leur part que la contestation des demandes de cette association ; que le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'association BIF fait encore grief à l'arrêt de s'être déterminé ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que tous ceux qui travaillent pour le compte d'une personne ayant à leur égard la qualité d'employeur et qui perçoivent en contrepartie une rémunération doivent, selon l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, être affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour affilier toutes les personnes intimées, à l'exception de celles déjà affiliées au régime des professions libérales, la cour d'appel s'est bornée à affirmer quelles étaient, "en règle générale" et "globalement", les conditions d'activité des stagiaires, à relever qu'il était impossible de faire la liste exacte des stagiaires et des sous-agents du BIF et qu'enfin elle statuait au vu des réponses ponctuelles faites par certains à un questionnaire ou à la barre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé que toutes les personnes affiliées répondaient aux exigences de ce texte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que, dans ses écritures, le BIF rappelait que le rapport de l'inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales mettait en évidence les différentes catégories sociales des personnes appelées dans la cause, d'où il ressortait que plusieurs, pour des raisons diverses, devaient échapper à une affiliation au régime général ; qu'en outre le BIF contestait une affiliation globale et générale fondée sur les réponses de moins de 1/10e des personnes concernées et alors surtout que la situation de celles-ci n'était pas de nature à entraîner leur affiliation au régime général ; qu'en omettant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que le lien de subordination nécessaire à l'affiliation au régime général est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé ne constituant qu'un indice de celui-ci, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, ne caractérise pas un tel lien la cour d'appel qui se borne à affirmer que le personnel "stagiaire" ou "sous-agent" a prêté son concours à l'association BIF dans le cadre d'un service organisé qui impliquait un lien de subordination s'analysant du côté de l'employeur comme un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, par ailleurs, que seules sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes travaillant pour un employeur en vertu d'un contrat et qui perçoivent en contrepartie de ce travail une rémunération ; que tel n'est pas le cas des stagiaires effectuant un stage de formation professionnelle destiné à leur inculquer, préalablement à toute participation à la présentation d'opération d'assurance, des connaissances définies dans le programme de formation prévu par le code des assurances ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que ce stage s'effectue dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3-5 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les stagiaires ne sont en principe pas rémunérés, qu'ils pouvaient recevoir des commissions pour des contrats conclus lors de leur formation pratique sur le terrain et que quelques uns ont bénéficié du versement à titre gracieux d'une somme forfaitaire d'un montant inférieur à 1 000 francs ; qu'en affirmant cependant qu'il y avait rémunération allouée en contrepartie d'une activité soumise à cotisation en application des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes précités ; alors, enfin, qu'il appartenait en outre à la cour d'appel de rechercher si les tâches sédentaires et la subordination n'étaient pas inhérentes au stage et à la formation pratique et exclusive d'un lien salarial ; que l'arrêt manque de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, notamment le rapport de contrôle et d'enquête effectué à leur demande par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les juges du fond ont retenu que les personnels intéressés, stagiaires ou sous-agents, avaient accompli un travail de présentation d'assurance ayant donné lieu au versement de commissions ou de sommes forfaitaires ; qu'ils ont relevé que la formation des stagiaires était assurée par l'un des dirigeants de l'association dans les locaux de celle-ci ou à l'occasion de visites à des clients désignés par l'agence, selon un programme comportant un contrôle, un accompagnement, des horaires et un planning ; qu'ils ont encore énoncé que les sous-agents, dont le traité de nomination était établi par l'association, travaillaient de manière habituelle et suivie pour son compte et qu'ils étaient astreints à des tâches sédentaires, ayant l'obligation de se présenter au siège, le premier jour de chaque semaine, et de passer leurs communications téléphoniques à jours et à heures fixes dans les mêmes locaux ; qu'ayant justement déduit de ces éléments que les obligations de ces personnels étaient identiques, la cour d'appel, qui a fait ressortir que leur activité s'exerçait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, a pu décider qu'ils avaient travaillé dans un lien de subordination et que le montant des sommes qui leur avait été versées avaient le caractère de rémunérations soumises aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, peu important le montant de ces sommes ou la nature de l'activité des intéressés ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Bureau d'information financière (BIF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Bureau d'information financière (BIF) à payer à l'URSSAF de Paris et aux CPAM de Paris, des Yvelines, du Val-de-Marne et d'Eure-et-Loir la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16017
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Stagiaire en formation - Lien de subordination démontré.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-16017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16017
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