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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-15953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement de 80 AIS 3 au titre de séances de soins infirmiers concernant 10 patients d'une maison de retraite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Meaux, 3 février 1997) a accueilli le recours de l'intéressée ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, le juge, qui a affirmé qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Mme X... a bien effectué les soins qu'elle a facturés à ses patients sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit-elle, de ces éléments, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une séance d'une demi-heure de soins infirmiers à domicile ne peut être cotée que 1 AIS 3, et ce à condition que l'auxiliaire médical se consacre exclusivement au seul malade qui est l'objet desdits soins ; qu'en décidant que la Caisse ne pouvait agir en paiement de l'indu contre une infirmière qui avait, au titre de soins infirmiers, facturé 25 AIS 3 pour 6 heures de travail et était parvenue à un total de 191 AIS 3 pour 111 séances de soins, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que la nomenclature des actes professionnels ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces du dossier et des explications des parties que Mme X... avait bien effectué les soins litigieux, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, en a exactement déduit qu'aucun indu ne pouvait être recouvré par la Caisse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15953
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15953
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