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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-15721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'après avoir perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie du 17 août 1978 au 16 août 1981, M. X... a bénéficié d'une pension d'invalidité qui lui a été versée par la caisse régionale d'assurance maladie(CRAM), avec effet du 17 août 1981 ; que la CRAM ayant annulé sa décision d'attribution de pension et réclamé à l'intéressé le remboursement des arrérages versés, la cour d'appel (Paris, 2 octobre 1996) a accueilli la demande de cet organisme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant constant, non contesté par la CRAM, ni dénié par l'arrêt attaqué, que l'assuré, invalide à 80 %, peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité, la cour d'appel, qui relève que cette pension est susceptible d'incomber au régime des non-salariés, ne pouvait statuer sans appeler en cause ledit régime ;

qu'elle a ainsi violé l'article R.172-18 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que cette date ne coïncide pas nécessairement avec la date du point de départ du service de la pension ; que, par suite, en se bornant à relever que la CRAM avait attribué une pension d'invalidité à M. X... avec effet au 17 août 1981 à la suite de sa demande de liquidation de pension datée du 21 juillet 1981, pour dire que la charge et le service de la pension n'incombaient pas au régime général, sans relever la date de la constatation médicale de l'invalidité prévue par l'article L.341-3-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; et alors, enfin, que toute demande en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite dans un délai de deux ans à compter du paiement des prestations dans les mains du bénéficiaire ; que, par suite, en retenant que le point de départ de la prescription était le jour où la caisse a eu connaissance de la situation de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que M. X... a exercé, du 2 septembre 1980 au 31 décembre 1982, une activité professionnelle ne relevant pas du régime général ; qu'il énonce ensuite que l'intéressé a obtenu, sur la base de fausses déclarations, dont la Caisse n'a eu connaissance qu'en février 1988, le versement de sa pension d'invalidité du 17 août 1981 au 29 février 1988 ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation et devant laquelle il n'était pas soutenu par M. X... que la date de constatation médicale de l'invalidité n'était pas celle à laquelle expirait la période pendant laquelle il avait bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, en a exactement déduit que le service de la pension d'invalidité n'incombait pas au régime général de la sécurité sociale et que le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse devait être reporté à la date où celle-ci avait eu connaissance de la fraude commise par l'assuré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15721
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension versée sur la base de fausses déclarations - Répétition de l'indû - Point de départ de la prescription.


Références :

Code de la sécurité sociale L355-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15721
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