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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-15466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tofike X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où éta

ient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tofike X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MMM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime le 18 septembre 1980 d'un premier accident du travail, puis le 14 octobre 1985 d'un second accident du travail survenu à Dillingen (Allemagne) ; qu'il a demandé le 21 février 1994 une reconnaissance de rechute du second accident ; que l'arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 1996) a déclaré irrecevable son recours contre la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel qui sont demeurées sans réponse, M. X... a fait valoir que, consécutivement au second accident du travail qui lui était survenu en Allemagne, le 14 octobre 1985, et qui avait entraîné son admission à l'hôpital de Dillingen, le rapport dressé par la médecine du travail allemande avait constaté tout à la fois des douleurs à la colonne vertébrale, ainsi qu'aux vertèbres lombaires L 3, L 5 et au bassin ainsi qu'aux cuisses et aux jambes ; qu'il a souligné que les experts judiciaires chargés de son cas ont omis de réclamer la communication de son dossier médical qui se trouvait en Allemagne, tandis que ce dossier comporte non seulement des certificats médicaux nécessaires, mais également toutes les radiographies justifiant ses doléances ; qu'il en a déduit que les expertises judiciaires avaient, par cette lacune, occulté un élément médical fondamental justifiant sa demande et constitutif d'un fait nouveau au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

qu'en outre, il a réclamé formellement l'institution, par la juridiction du second degré, d'une expertise sur ce plan ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a constaté que les expertises médicales ordonnées n'ont fait apparaître aucun élément médical nouveau susceptible de justifier une reconnaissance de rechute ; que motivant ainsi sa décision, elle n'a pas encouru le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15466
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15466
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