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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-15243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié Hôpital Saint-Joseph, ...,

en cassation du jugement n° 96/06161 rendu le 12 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est service contentieux, 8, rue J. Moulet, 13281 Marseille Cedex 6,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié Hôpital Saint-Joseph, ...,

en cassation du jugement n° 96/06161 rendu le 12 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est service contentieux, 8, rue J. Moulet, 13281 Marseille Cedex 6,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., cardiologue, a pratiqué des électrocardiogrammes sur plusieurs patients hospitalisés, dans les vingt jours suivant l'intervention de chirurgie cardio-vasculaire qu'ils avaient subie ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris ces actes en charge, selon la cotation établie par le praticien, lui a réclamé le remboursement des honoraires qu'elle avait versés ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les électrocardiogrammes n'étaient pas destinés à établir un diagnostic mais à surveiller l'état des patients, qu'à ce titre, il est logique de les inclure dans le suivi médical que constituent les soins prodigués aux malades hospitalisés et qu'enfin, il n'est pas établi qu'ils ont été pratiqués au titre d'une pathologie intercurrente ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état du malade, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les actes litigieux étaient nécessités par l'état des patients, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 96/06161 rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge les électrocardiogrammes selon la cotation établie par le praticien ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15243
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15243
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