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18/03/1999 | FRANCE | N°97-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-14476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié clinique de la Jomayère, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1

999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié clinique de la Jomayère, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CARMF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exerce, à titre libéral, la profession de médecin, a fait opposition à une contrainte émise par la CARMF afin de recouvrer les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité-décès, régimes de base et complémentaire vieillesse et avantage social vieillesse réclamées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que la cour d'appel (Lyon, 4 mars 1997) l'a débouté de son opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale n'est exclu du champ d'application des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne que si ce régime est fondé sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel a relevé que la CARMF ne peut se voir appliquer la notion d'entreprise soumise aux articles 85 et 86 dès lors qu'elle gère un régime d'assurance vieillesse obligatoire ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les régimes gérés par la CARMF étaient fondés sur un principe de solidarité et fonctionnaient selon le principe de la répartition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les régimes gérés par la CARMF, instaurés par la loi, et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CARMF la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14476
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes invalidité-décès et complémentaire - Caisse autonome de retraite des médecins français - Régime fondé sur un principe de solidarité - Situation au regard du droit communautaire.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-14476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14476
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