La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97-14328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-14328


Sur le premier moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant diffamée par un article paru dans le journal quotidien Nice Matin, en date du 14 juillet 1995, Mme X... a, par acte d'huissier (de justice) en date du 12 octobre 1995, fait assigner la société éditrice de ce journal, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour écarter l'exception de nul

lité de la citation soulevée en défense, l'arrêt énonce que, lorsqu'elle est intenté...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant diffamée par un article paru dans le journal quotidien Nice Matin, en date du 14 juillet 1995, Mme X... a, par acte d'huissier (de justice) en date du 12 octobre 1995, fait assigner la société éditrice de ce journal, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée en défense, l'arrêt énonce que, lorsqu'elle est intentée devant la juridiction civile, l'action civile en matière de diffamation demeure soumise aux règles du nouveau Code de procédure civile, et échappe aux exigences des articles 53 à 57 de la loi du 29 juillet 1881, seulement applicables lorsque l'action est portée devant le juge pénal ; que la prééminence de la loi sur la presse ne saurait être étendue au-delà des dispositions de fond relatives à la définition des infractions de presse, à l'interdiction de preuve des faits diffamatoires dans les cas prévus par l'article 35 de cette loi, au régime des immunités, à celui de la mise en cause des responsables des délits, aux saisies, et enfin à la courte prescription de l'action édictée par l'article 65 ; que le fait que la Cour de Cassation ait, dans un arrêt du 5 février 1992, dit que l'article 55 de la loi de 1881 devait trouver application en matière de référé ne peut être considéré comme l'affirmation que l'ensemble des dispositions de cette loi se trouverait désormais applicable à la fois devant le juge pénal et le juge civil, la portée de cet arrêt n'étant que d'affermir les droits de la défense dans le cadre d'une procédure d'urgence dont l'utilisation excessive, et extensive, pourrait mettre à néant les garanties de fond données à la presse par la loi précitée, risque inexistant lorsque l'action est portée au fond devant le juge civil en raison des délais inhérents à ce type de procédure et aux règles qu'elle comporte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits caractérisant une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, l'assignation devait indiquer la disposition de cette loi qui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action en diffamation de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14328
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Assignation - Loi sur laquelle sont fondées les prétentions du demandeur - Mention .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Assignation - Fait invoqué - Qualification

Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 44, p. 26 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-14328, Bull. civ. 1999 II N° 52 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 52 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award