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18/03/1999 | FRANCE | N°97-11646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-11646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est Le Guerlac'h, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit de la société Moëlan décor, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires san

itaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est Le Guerlac'h, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit de la société Moëlan décor, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'URSSAF du Sud-Finistère, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Moëlan décor, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Moëlan décor employait Mmes X... et Le Doeuff à temps complet ; que, le 2 janvier 1993, elle a signé avec chacune d'elles un contrat de travail écrit à temps partiel et a embauché, pour une durée indéterminée et à temps complet, un nouveau salarié ; qu'elle a alors appliqué un abattement sur les cotisations patronales ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a contesté cet abattement et a opéré un redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996) d'avoir accueilli le recours de la société, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve de la modification du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, exigeant des conventions modificatives écrites des contrats de travail à temps plein de Mmes X... et Le Doeuff, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les contrats de travail à temps plein n'avaient été transformés en contrats à temps partiel que lors de la signature de ces nouveaux contrats le 2 janvier 1993, date à laquelle un autre salarié a été embauché ; qu'elle en a exactement déduit que cette transformation de contrats, accompagnée de l'embauche d'un nouveau salarié, ouvrait droit pour la société Moëlan dédor à l'abattement des charges patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Sud-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Sud-Finistère à payer à la société Moëlan décor la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11646
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Abattement - Embauche d'un nouveau salarié - Transformation d'un temps plein en temps partiel (non).


Références :

Code du travail L322-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-11646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11646
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