Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie qui a choisi la voie pénale ne peut y renoncer, sauf accord des parties, lorsque le tribunal répressif saisi de l'instance a statué au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Pierres a formé opposition à l'état exécutoire décerné contre lui par l'agent judiciaire du Trésor, le 19 mars 1992, en recouvrement de la somme de 534 173 francs, correspondant aux prestations servies à M. X..., gendarme victime de violences volontaires ayant entraîné une mutilation, dont M. Le Pierres a été déclaré coupable par un arrêt de la cour d'assises du 22 février 1984, devenu définitif ;
Attendu que pour valider cet état exécutoire, l'arrêt énonce que l'Etat dispose d'une action de plein droit contre les tiers responsables de l'infirmité d'un de ses agents, et d'une action en remboursement des prestations versées à la victime ; que cette action directe a pour but d'échapper aux conséquences dommageables d'une carence de la victime ; que les pièces comptables versées aux débats par l'agent judiciaire du Trésor ne souffrent contestation ni dans leur principe ni dans leur montant ; que les blessures subies en service par le gendarme X... sont constantes, constatées par la cour d'assises, et que la gravité de leurs séquelles est certaine ; que l'Etat, avant de déterminer un droit à pension et d'en fixer le montant, recourt à une expertise, certes non contradictoire, mais qui offre cependant toute garantie d'absence d'indulgence excessive à l'égard du pensionné ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'agent judiciaire du Trésor s'était constitué partie civile aux côtés de M. Gore, devant la cour d'assises, qui, prononçant sur les intérêts civils, avait condamné M. Le Pierres à indemniser la victime de son préjudice de caractère personnel, ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel soumis à recours, et sursis à statuer sur cette indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le désistement éventuel des parties civiles avait été accepté par M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.