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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81124


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Laurent, Y... Marie-Josèphe, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 31 janvier 1998, qui les a condamnés, le premier, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde, pour complicité d'assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des mêmes droits pendant 10 ans, ainsi que, en ce qui concerne Laurent X..., contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civil

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LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Laurent, Y... Marie-Josèphe, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 31 janvier 1998, qui les a condamnés, le premier, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde, pour complicité d'assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des mêmes droits pendant 10 ans, ainsi que, en ce qui concerne Laurent X..., contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Marie-Josèphe Y... et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin A... cité par la défense et par conséquent acquis aux débats a été entendu sans avoir préalablement prêté serment en violation des dispositions substantielles de l'article 331 du Code de procédure pénale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Laurent X... et pris de la violation des articles 329 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats (p. 7) que le témoin A..., cité par la défense et donc acquis aux débats, ait prêté serment ; que, cette formalité étant substantielle, la procédure doit être annulée " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 326 et 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout témoin cité avant l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que " le témoin A..., cité par la défense, a été appelé et a déposé oralement, sans être interrompu dans sa déposition " et " que les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées " ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que ce témoin, acquis aux débats, ait prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ou qu'il se trouvait dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour Laurent X... et pris de la violation des articles 378 et 379 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : " à la question posée par Me Lafarge et à laquelle il a été répondu, aucune observation n'ayant été faite par le ministère public, ni les autres parties, le président a donné l'acte requis " ;
" alors que le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement de toutes les formalités prescrites ; que doivent y figurer notamment les actes donnés par le président ou par la Cour, ces donnés acte ayant pour objet la preuve de faits qui se sont produits lors des débats ; que, faute de préciser de quel fait le président a donné acte à la défense, le procès-verbal est nul " ;
Vu l'article 378 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; que, pour faire preuve en la forme authentique des constatations requises par une partie, ce procès-verbal doit nécessairement préciser l'objet du donné acte qui est concédé par le président ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne " qu'à la question posée par Me Lafarge et à laquelle il a été répondu, aucune observation n'ayant été faite par le ministère public, ni les autres parties, le président a donné l'acte requis " ;
Mais attendu que ces énonciations laissent indéterminées les constatations auxquelles se rapportent le donné acte ;
D'où il suit que la cassation est encoure encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marie-Josèphe Y... et pris de la violation de l'article 378, alinéa 2 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
" alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procès-verbal doit être dressé et signé dans les 3 jours du prononcé de l'arrêt et que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Laurent X..., et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté ; que cette absence de date le prive de toute sa force probante d'acte authentique et entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu que, si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi, au cours des audiences successives qu'ont occupé les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Laurent X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81124
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Constatations nécessaires.

1° Il doit résulter du procès-verbal des débats qu'un témoin, acquis aux débats, a prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ou se trouvait dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante.

2° Le procès-verbal des débats doit nécessairement préciser l'objet du donné acte qui est concédé par le président.

3° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Date - Omission - Nullité.

3° Le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt et l'indication de la date à laquelle cet acte a été accompli est essentielle à sa validité.


Références :

1° :
3° :
Code de procédure pénale 331, 326
Code de procédure pénale 378

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 31 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81124, Bull. crim. criminel 1999 N° 46 p. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 46 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81124
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