AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Monique X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre de l'expropriation), au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son Maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, 93100 Montreuil-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
La commune de Montreuil-sous-Bois a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 octobre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur un élément de comparaison retenu par un de ses précédents arrêts lui étant apparu le mieux approprié, souverainement fixé le montant de l'indemnité de dépossession, compte tenu des caractéristiques propres du bien, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montreuil sous Bois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.