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17/03/1999 | FRANCE | N°98-70072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 98-70072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District du Plateau de Saclay, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant 7, place de l'Eglise, 91160 Saulx-les-Chartreux,

2 / de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant 1, voie des Poulettes, 91160 Longjumeau,

3 / de Mme Marie-France X..., demeurant La Plaine de la Grange du Breu, rou

te de Ballainvilliers, 91360 Epinay-sur-Orge,

4 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District du Plateau de Saclay, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant 7, place de l'Eglise, 91160 Saulx-les-Chartreux,

2 / de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant 1, voie des Poulettes, 91160 Longjumeau,

3 / de Mme Marie-France X..., demeurant La Plaine de la Grange du Breu, route de Ballainvilliers, 91360 Epinay-sur-Orge,

4 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du District du Plateau de Saclay, d'une parcelle leur appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998 n° 97-42.072) retient que la date de référence est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers la délibération du conseil municipal de Gif-sur-Yvette du 8 octobre 1996, qui a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions révisées du plan d'occupation des sols et qui a donné lieu aux mesures de publicité prévues à l'article R. 123-10, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, s'agissant du plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plan d'occupation des sols en cours de révision, dont l'application anticipée avait été décidée, n'était ni rendu public ni approuvé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au District du Plateau de Saclay la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70072
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Expropriation portant sur un bien soumis au droit de préemption - Date de référence - Détermination.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code de l'urbanisme L213-6 et L213-4-a

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 13 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°98-70072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70072
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