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17/03/1999 | FRANCE | N°98-70017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 98-70017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune du Lamentin, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de Ville, rue Schoelcher, 97232 Le Lamentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de la Société d'équipement de la Martinique (Sodem), dont le siège est Hôtel du département, ...,

2 / de la Société civile d'investisseme

nt touristique et immobilier (SCITIM), dont le siège est lieu-dit "Croix de Bellevue", chez...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune du Lamentin, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de Ville, rue Schoelcher, 97232 Le Lamentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de la Société d'équipement de la Martinique (Sodem), dont le siège est Hôtel du département, ...,

2 / de la Société civile d'investissement touristique et immobilier (SCITIM), dont le siège est lieu-dit "Croix de Bellevue", chez M. X... de Saint-Aurin, 97200 Fort-de-France,

3 / du directeur des services fiscaux de la Martinique, commissaire du Gouvernement près la chambre d'appel des expropriations pour cause d'utilité publique, domicilié Hôtel des Finances, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune du Lamentin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société civile d'investissement touristique et immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Société civile d'investissement touristique et immobilier (SCITIM) soutient que la commune du Lamentin ne produisant pas la délibération par laquelle le conseil municipal aurait autorisé son maire à se pourvoir en cassation en son nom, son pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que la commune ayant versé aux débats, le 11 septembre 1998, la décision du maire, prise en application de l'article L. 21.22-22 du Code général des collectivités territoriales l'autorisant à défendre les intérêts de la commune dans le présent pourvoi, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune du Lamentin fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 1997), qui fixe l'indemnité revenant à la SCITIM à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, refusant de constater l'effet de la prescription quadriennale sur la créance due au titre de cette indemnité, de déclarer non fondée son intervention volontaire, alors, selon le moyen, "1 / que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que cette déchéance quadriennale s'applique en matière d'expropriation ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la procédure d'expropriation avait été diligentée par la Société d'équipement de la Martinique (Sodem) pour le compte de la commune du Lamentin et que celle-ci était seule bénéficiaire de l'expropriation ; qu'en décidant, dès lors, que la créance litigieuse à la charge de la commune, seule autorité expropriante, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; 2 / qu'en tout état de cause, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la connaissance (que la Sodem avait agi pour le compte de la commune du Lamentin) que la SCITIM n'aurait eue que par la réponse donnée "début 1994" par la Sodem à un courrier qu'elle lui avait adressé le 3 mars 1994, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la prescription quadriennale ne bénéficie qu'à l'Etat, aux départements et aux communes et relevé que le bénéficiaire de l'expropriation désigné par l'ordonnance portant transfert de propriété n'était pas l'une de ces personnes publiques, mais la Sodem, société d'économie mixte, a retenu, à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la commune du Lamentin ne pouvait se prévaloir de la prescription quadriennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune du Lamentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune du Lamentin à payer à la Société civile d'investissement touristique et immobilier la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70017
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°98-70017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70017
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