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17/03/1999 | FRANCE | N°98-14751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 98-14751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Y..., ayant demeuré au n° ..., Confédération helvétique, et aux droits de laquelle se trouve M. Joël X..., demeurant ..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 1998, reprendre l'instance en qualité d'héritier de Mme Odette X..., décédée le 17 juin 1998,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de la co

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Y..., ayant demeuré au n° ..., Confédération helvétique, et aux droits de laquelle se trouve M. Joël X..., demeurant ..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 1998, reprendre l'instance en qualité d'héritier de Mme Odette X..., décédée le 17 juin 1998,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, 92110 Clichy-la-Garenne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1998) que, par ordonnance du 11 janvier 1971, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a transféré à la commune de Clichy-la-Garenne, la propriété de terrains appartenant aux époux Y... afin d'y édifier une maison municipale des sports, projet qui avait été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 21 septembre 1970 ; que la commune désirant céder ces terrains, à l'exception d'une parcelle, à l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) afin d'y faire construire un foyer pour personnes âgées, ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 17 mars 1980, modifié le 1er octobre 1980, et les terrains vendus le 16 décembre 1980 ; que l'OPHLM a réalisé sur ces terrains deux immeubles de studios avec emplacements de stationnement et que la commune a construit un restaurant sur la parcelle dont elle avait conservé la propriété, l'ensemble étant destiné aux personnes âgées ;

qu'en 1994, Mme X..., ayant-droit des époux Y... a assigné la commune pour faire reconnaître son droit à rétrocession sur les terrains expropriés et, celle-ci étant devenue impossible, afin d'obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes relatives aux terrains vendus à l'OPHLM, alors, selon le moyen, "que le droit à rétrocession que l'exproprié acquiert du fait de l'échéance du délai de cinq ans que prévoit l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne se trouve pas anéanti du fait que, postérieurement à cette échéance, l'autorité expropriante requiert une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 545 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, sans violer les textes visés par le moyen, que l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique interdit à Mme X... d'exercer une action en rétrocession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à la parcelle n° Z 206 d'une superficie de 421 mètres carrés, dont la commune a conservé la propriété, l'arrêt retient que l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique leur interdit d'exercer sur ce territoire une action en rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette parcelle n'était pas visée par cette nouvelle déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la parcelle n° Z 206, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la commune de Clichy-la-Garenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Clichy-la-Garenne à payer à M. Joel X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Clichy-la-Garenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14751
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Condition - Non intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°98-14751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14751
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