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17/03/1999 | FRANCE | N°97-70190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-70190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Bruyère, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, domicilié au Palais X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Bruyère, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, domicilié au Palais X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Bruyère, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence la parcelle expropriée était en nature de bois, la cour d'appel qui a adopté la méthode d'évaluation de son choix et retenu l'élément de référence qui lui apparaissait le mieux approprié, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le juge de l'expropriation n'avait pas alloué à l'exproprié une indemnité en contre-partie du peuplement en arbres et que ce dernier concluait à la confirmation de ce jugement sans demander dans son mémoire d'appel l'allocation d'une telle indemnité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à statuer sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus due à la société La Bruyère à la suite de l'expropriation partielle au profit de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Douai, 17 octobre 1997) retient que la perte de terrain bâti ou de terrain constructible du fait des limites à respecter en raison de la construction d'une autoroute sur le lieu de l'emprise constitue un dommage qui n'est pas la conséquence de l'expropriation mais de l'ouvrage public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué tenait à la marge d'inconstructibilité résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépréciation du surplus à la somme de 54 180 francs, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70190
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnité de dépréciation du surplus restant - Préjudice tenant à la marge d'inconstructibilité résultant directement de l'emprise.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-70190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.70190
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