AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain Charles Y..., demeurant ..., lotissement Pascal, 13200 Arles,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Jacqueline Yvette X... veuve Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique Claudine Z... épouse Fournier, demeurant ...,
3 / de M. Patrick Georges Z..., demeurant ...,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Henri Z..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'existence d'un préjudice causé par la violation de la règle d'urbanisme relative à l'implantation des constructions à trois mètres de la limite séparative des fonds n'était pas établie, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.