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17/03/1999 | FRANCE | N°97-19766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-19766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy I..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

2 / de Mme Arlette D..., épouse A..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Albingia, dont le siè

ge est ...,

4 / de Mme Brigitte G..., épouse X..., demeurant 10, place des Provinces, 92170 Vanves,

5 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy I..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

2 / de Mme Arlette D..., épouse A..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Albingia, dont le siège est ...,

4 / de Mme Brigitte G..., épouse X..., demeurant 10, place des Provinces, 92170 Vanves,

5 / de Mme Bénédicte Y..., épouse G..., demeurant ...,

6 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

7 / de la société CMBS Jehanno, société anonyme, entreprise de charpente menuiserie "Le Guerno" dont le siège est 56190 Muzillac,

8 / de Mme Nicole C..., épouse Carrière, demeurant ...,

9 / de la société GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de M. Georges E..., demeurant ...,

11 / de Mme Nadine G..., épouse F..., demeurant ...,

12 / de M. Patrice G..., demeurant ...,

13 / de Mme Michèle H..., épouse Morvant, demeurant ...,

14 / de Mme Maryvonne J..., demeurant ... le Buisson,

15 / de Mlle Marie-Françoise K..., demeurant Lycée Dupuy de Lome, rue Professeur Macé, 56100 Lorient,

16 / de M. Jean Eugène L..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. I... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie Albingia, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les époux A..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. I... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie Albingia, de Me Copper-Royer, avocat des consorts G..., des époux Z..., de M. E..., des époux L..., de Mme J... et de Mlle K..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué des époux A..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juillet 1997), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la société Albingia, ont chargé M. I..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble en vue de la vente par lots ; que des désordres affectant les planchers et l'isolation phonique étant apparus, des copropriétaires ont assigné en réparation les époux A..., qui ont appelé en garantie M. I... et son assureur ;

Attendu que M. I..., la MAF et les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'un copropriétaire ne peut obtenir la réparation que de son propre préjudice ; que les premiers juges avaient condamné les époux A..., garantis par les constructeurs, à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 917 000 francs à valoir sur le coût définitif des travaux ;

que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, ne pouvait condamner les constructeurs à payer aux copropriétaires, parties à l'instance, cette même provision de 917 000 francs correspondant à un préjudice collectif ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en prononçant la condamnation en paiement d'une provision de 917 000 francs aux copropriétaires, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que si le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité ; que lorsque l'action fondée sur la garantie décennale est formée par un copropriétaire, ce dernier doit donc justifier que son logement subit un désordre susceptible d'être réparé sur le fondement de cette garantie ;

que la cour d'appel a retenu que certains copropriétaires avaient été satisfaits de leur logement, ce qui emporte qu'ils ne pouvaient former une action en réparation d'un préjudice inexistant ; qu'en prononçant néanmoins diverses condamnations au bénéfice des copropriétaires, sans rechercher quels étaient, parmi eux, ceux qui subissaient un dommage susceptible d'être réparé sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4 / qu'un désordre ne peut être réparé sur le fondement de la garantie décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ; qu'en condamnant les promoteurs, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer le préjudice résultant de la déformation des planchers de l'appartement des époux L..., sans justifier que ce désordre ait compromis la solidité de l'ouvrage ou l'ait rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs propres, que l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires n'a pas pour effet de rendre nulle l'action individuelle de chaque copropriétaire, qui souffre personnellement des désordres dans les parties privatives de son appartement et constaté, par motifs adoptés, que le désordre d'isolation phonique, qui trouvait sa cause dans la mauvaise exécution du plancher flottant et dans le fléchissement des planchers notamment dans l'appartement Morvant, affectait des éléments constitutifs de l'immeuble et rendait les appartements vendus impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il convenait de qualifier le manque d'isolation phonique et la déformation des planchers de désordres relevant de la garantie décennale et justifiant la condamnation des promoteurs, garantis par les constructeurs, au paiement de provisions à valoir sur le coût des travaux de reprise et sur le préjudice personnel des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. I... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie de la compagnie Albingia, alors, selon le moyen, "que l'assureur de dommages est responsable des désordres qui résultent de son refus de financer les travaux de réparation des désordres ; que dans leurs conclusions d'appel, l'architecte et son assureur avaient demandé à la cour d'appel de laisser les préjudices de jouissance à la charge de l'assureur dommages-ouvrage qui avait l'obligation d'indemniser ses assurés dans le délai légal ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné l'architecte à garantir cet assureur de toutes les condamnations mises à sa charge et en octroyant une provision en raison de l'aggravation du préjudice des copropriétaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la compagnie Albingia était l'assureur responsabilité décennale des promoteurs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie Albingia :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie des époux A..., alors, selon le moyen, "d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour lui opposer le défaut de respect du délai de soixante jours visé à l'article L. 242-1 du Code des assurances, retient que la police "Constructeur non réalisateur" (CNR) souscrite par les époux A... couvrait la responsabilité décennale (articles 1792 et 1792-2 du Code civil), ladite police d'assurance n'ayant eu pour objet, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 décembre 1 995, que de garantir les conséquences dommageables de l'activité de son assuré si celui-ci venait à être recherché notamment sur le fondement des articles 1646-1 ou 1834-1 (et non des articles 1792 et 1792-2) du Code civil ; d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui statue sans s'expliquer sur ce moyen déterminant de ses conclusions d'appel" ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production de la police d'assurance, la compagnie Albingia ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux A... justifiaient qu'ils avaient souscrit auprès de la compagnie Albingia, pour la rénovation de l'immeuble, une assurance responsabilité décennale constructeurs non réalisateurs et que les désordres de nature décennale entraient bien dans les prévisions de ce contrat, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la compagnie Albingia :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie des époux A..., alors, selon le moyen, "que les époux A... ayant été parties à la procédure de désignation de l'expert B... en 1990, viole l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt qui considère que les époux A... se seraient encore trouvés dans le délai de prescription de deux ans prévu par ce texte lorsqu'ils l'ont assignée en garantie le 18 mai 1994" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'assureur n'ayant répondu qu'après le délai de soixante jours qui lui était imparti, était, par application des dispositions des articles L. 242-1 et 26 A243-1 du Code des assurances, tenu à garantir les époux A... sans qu'il lui fût possible de contester la nature des désordres ou de soulever des moyens de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts G..., Z..., de M. E..., Mme J..., Mlle K..., des époux L..., de M. I... et de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19766
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Nullité - Cas - Irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires (non).


Références :

Code civil 1792
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 17 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-19766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19766
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