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17/03/1999 | FRANCE | N°97-19334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-19334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socae Atlantique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Smac Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, dont le siège est aéroport de Bordeaux, 33700 Mérignac,

défenderesses à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socae Atlantique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Smac Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, dont le siège est aéroport de Bordeaux, 33700 Mérignac,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Socae Atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroïd, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1997), que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'un parc de stationnement la société Socae Atlantique (société Socae), qui a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Smac Acieroïd (société Smac) ; que des réserves ayant été émises au procès-verbal de réception et des travaux de réfection entrepris deux ans plus tard ayant dû être interrompus, la société Socae a assigné en garantie des condamnations à intervenir, la société Smac, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de reprise ;

Attendu que la Société Socae fait grief à l'arrêt de limiter la garantie de la société Smac et d'accueillir pour partie la demande en paiement, alors, selon le moyen, "1 / qu'en reprochant à la société Socae une mise en oeuvre du béton pendant des périodes peu propices et la pose des armatures en acier à trop faible distance de la peau du béton pour en déduire une faute, sans se prononcer sur le point déterminant de savoir si la société Smac avait satisfait à son devoir contractuel de conseil s'agissant de la réalisation de ces travaux, la cour d'appel, qui infirme le jugement, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que la société Socae faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulières du 18 octobre 1995, que la société Smac était contractuellement tenue de la "conseiller techniquement pour la réalisation de ces travaux, et s'assurer du respect des dispositions des DTU de la série 43" ; qu'elle ajoutait que le contrôle des travaux était ainsi contractuellement dévolu à la société Smac ; qu'il s'en déduisait que cette dernière était débitrice d'un devoir de conseil particulier, si bien qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires de nature à caractériser une méconnaissance par la société Smac de son obligation contractuelle de conseil, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, seul le dommage en relation causale directe avec la faute donne lieu à réparation ; que la cour d'appel constate que la société Smac a assuré la fermeture du béton "sans attendre le temps de séchage nécessaire", ce qui a constitué "un facteur déterminant de la dégradation rapide du revêtement d'asphalte" ; qu'elle constate aussi que la société Smac était contractuellement tenue de vérifier la "conformité du support d'étanchéité", ce qui aurait permis de déceler son altération initiale, mais qu'elle n'avait pas procédé aux vérifications ; qu'ainsi seule la méconnaissance par la société Smac de ses obligations était à l'origine directe du dommage, et ce d'autant plus qu'elle constate que dès que l'étanchéité avait été réalisée "sur un béton sec dans la masse", le travail ne présentait aucun cloquage ; qu'en décidant, cependant, qu'une part de responsabilité devait peser sur la société Socae, en raison de son intervention antérieure dans des conditions atmosphériques peu propices et la pose d'armatures en acier à trop faible distance de la peau du béton, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la fermeture du béton saturé d'eau par le vernis, que sans attendre le temps de séchage nécessaire la société Smac avait appliqué, avait constitué un facteur déterminant de la dégradation rapide du revêtement d'asphalte, la cour d'appel, qui a retenu que la société Socae, étant responsable de ses interventions dans des conditions atmosphériques peu propices et des malfaçons résultant de la pose des armatures en acier à trop faible distance de la peau du béton ainsi soumis à des déformations, qui avaient fait obstacle à la parfaite réalisation de l'étanchéité, ne devait être garantie par la société Smac de l'indemnisation du préjudice financier de la Chambre de commerce et d'industrie et condamnée à rembourser le coût de la remise en état de l'ouvrage que suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socae Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socae Atlantique à payer à la société Smac Acieroïd la somme de 9 000 francs et à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19334
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-19334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19334
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