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17/03/1999 | FRANCE | N°97-18705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-18705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant 406, square du Dragon, 91000 Evry,

2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Evry Point IV, dont le siège est 405/407/409, square du Dragon, 91000 Evry, pris en la personne de son syndic, le cabinet Michel Mignonnat, dont le siège est ..

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défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant 406, square du Dragon, 91000 Evry,

2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Evry Point IV, dont le siège est 405/407/409, square du Dragon, 91000 Evry, pris en la personne de son syndic, le cabinet Michel Mignonnat, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., M. Y... et onze autres copropriétaires ont assigné les 14 et 17 avril 1989, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Evry, Point IV, en annulation des assemblées générales des 10 janvier 1989 et 31 janvier 1989, ainsi que de certaines des décisions prises au cours de ces assemblées générales ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de constater que les deux assemblées générales dont s'agit ont été convoquées par la société SA Uffi Union, ..., alors, selon le moyen, "1 ) que dans son arrêt de cassation du 22 juin 1994, rendu dans le présent litige, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation avait constaté que les convocations litigieuses aux assemblées générales des 10 et 31 janvier 1989, avaient été faites par la société Uffi Ris Orangis ; qu'en affirmant qu'elles auraient été faites, non par cette dernière, mais par la SA Uffi, personne morale distincte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4, 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, produit aux débats, que la SA Uffi Ris Orangis, personne morale distincte de la SA Uffi, a son siège social ..., qui constitue également l'adresse de la société Uffi agence Ris Orangis, laquelle est différente de celle de la société Uffi, située ... ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur ce point et sans justifier en fait sa décision, que les convocations litigieuses auraient été faites par la SA Uffi prise en son agence de Ris Orangis (syndic non contesté), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 8 et suivants du décret du 17 mars 1967 ; 3 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les procès-verbaux des assemblées des 10 et 31 janvier 1989, ainsi que les propres écritures du syndicat en date du 1er mars 1990, avaient affirmé que "la société Uffi Ris Orangis était reconduite dans ses fonctions de syndic" ; qu'ainsi et de l'aveu même du syndicat, cette dernière était bien présentée comme syndic ;

qu'en décidant le contraire, aux motifs que le syndic aurait administré la preuve contraire en versant aux débats les convocations critiquées, lesquelles étaient pour le moins ambiguës, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 4 ) qu'il résulte de l'exposé des faits de l'arrêt attaqué, que "le conflit présentement évoqué trouve sa source dans l'intention malicieuse prêtée par certains copropriétaires à la SA Uffi, d'avoir imposé pour successeur la SA Uffi Ris Orangis, au moment où était envisagé un programme de travaux en suscitant et en maintenant la confusion auprès de la copropriété sur la nature juridique de la SA Uffi Ris Orangis" ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant les conclusions d'appel du 12 juin 1995, de MM. X... et Y... si le syndic n'avait pas commis ainsi un dol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, au vu de l'arrêt du 22 juin 1994, recherché si les convocations litigieuses aux assemblées générales émanaient, comme il était prétendu, de la société Uffi Ris Orangis, qui n'avait pas la qualité de syndic, et relevé que ces convocations portaient en haut et à gauche la mention "Uffi, agence Ris Orangis-Evry" et en bas, après signature "Uffi Syndic", celle de "Union Foncière et Financière SA, ...", la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, et sans être tenue d'effectuer, sur l'existence d'un dol éventuel, une autre recherche qui ne lui était pas formellement demandée, que les convocations aux deux assemblées générales n'étaient pas entachées d'irrégularité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande d'annulation de la première décision de l'assemblée générale du 31 janvier 1989 avait été formée par conclusions du 28 juillet 1989, la cour d'appel, qui a pu retenir que ces écritures représentaient une demande nouvelle et non l'expression juridique d'une prétention antérieurement formulée ou en germe dans l'assignation, en a exactement déduit, sans violation du principe de la contradiction et sans être tenue de rechercher si le vote des copropriétaires sur la désignation du syndic avait été vicié dans son expression, que la demande d'annulation de cette décision était irrecevable pour avoir été formée après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale avait voté à la majorité l'approbation des comptes de l'exercice 87-88, figurant à l'ordre du jour, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette décision qui ne se confondait pas avec celle sur le quitus de la gestion du syndic dont la délivrance avait été déclarée irrégulière et annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'était jointe à la convocation une note du maître d'oeuvre, choisi par le syndicat, décrivant les travaux de ravalement et indiquant leur coût, et qu'avait été portée à la connaissance des copropriétaires, après dépouillement des offres, une étude sur la qualification des quatre entreprises moins disantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que les conditions essentielles des prestations avaient été soumises à l'attention des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18705
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre civiles réunies), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-18705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18705
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