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17/03/1999 | FRANCE | N°97-18613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-18613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Marti

n, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1997), que M. Ragot, maître de l'ouvrage, a chargé de la maîtrise d'oeuvre de construction d'immeubles et d'un parc de stationnement M. Lamballe, architecte, qui devait être rémunéré suivant l'état d'avancement des travaux sur la base de leur montant hors taxe ; qu'une note d'honoraires n'ayant pas été réglée, M. X... a assigné M. Ragot en paiement ;

Attendu que M. Ragot fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'ils ne nuisent point aux tiers, que le contrat d'architecte litigieux stipule clairement qu'il a été conclu entre M. X... et la société Ovim représentée par M. Y... ; qu'ainsi, seule la SARL Ovim était partie à ce contrat, et la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1165 du Code civil, le condamner à titre personnel, à régler les causes de ce contrat à l'architecte ; d'autre part, que la société a une personnalité morale distincte de celle de son gérant ;

qu'en statuant de la sorte, et en condamnant M. Ragot au titre d'une obligation contractée par la société Ovim, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil" ;

Mais attendu que M. Ragot n'a pas soutenu, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, qu'il ne pouvait être condamné au titre d'une obligation contractée par la société Ovim ayant une personnalité morale distincte de son gérant ;

Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyens, réunis :

Attendu que M. Ragot fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que l'architecte ne peut prétendre à aucune rémunération lorsque le refus du permis de construire, supposant le dépôt d'une nouvelle demande avec des frais et délais supplémentaires, à la suite duquel le maître de l'ouvrage a décidé d'abandonner son projet, est une conséquence de sa faute professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée, si le refus du permis de construire, motivé par l'inadaptation des volumes des immeubles au bâti traditionnel du site, et par l'atteinte au caractère historique de la cathédrale dans le champ de visibilité duquel ils se trouvent, n'a pas pour cause la faute de l'architecte qui ne s'est pas préoccupé, dans l'établissement de ses plans, du caractère particulier du site dans lequel les immeubles devaient être intégrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas non plus si l'architecte avait au moins satisfait à son devoir de conseil, en informant le maître de l'ouvrage des contraintes liées au site dans lequel la construction était envisagée, contraintes de nature à allonger les délais et augmenter le coût du projet, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'il résulte d'une lettre du 13 février 1992, régulièrement versée aux débats, et visée dans ses conclusions d'appel, que M. Ragot, gérant de la société Ovim, s'était étonné du refus du permis de construire et avait demandé expressément à M. X... d'aboutir à une obtention du permis, dans les meilleurs délais ; qu'en affirmant que M. Ragot aurait pris prétexte de ce refus de permis pour abandonner la poursuite de son projet, qui aurait pu être réalisé moyennant quelques modifications, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation contraire aux pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 4 / que M. Ragot contestait expressément dans son montant, la somme de 183 690,83 francs réclamée par l'architecte ; qu'il faisait valoir que le contrat ne mentionne aucun coût des travaux ; que ce coût des travaux constituant l'assiette de calcul des honoraires fixés à 8,5 % de leur montant total, M. Ragot contestait bien plus que la conformité de la note d'honoraires au décompte conventionnel, la détermination même des honoraires par le contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en ne recherchant pas, comme elle en avait le pouvoir, en l'absence de détermination contractuelle des honoraires de l'architecte, si les

sommes réclamées étaient justifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Ragot avait qualité de promoteur et d'agent immobilier ne pouvant ignorer le coût de la construction envisagée et ce d'autant plus que lui avait été adressé avant la signature du contrat un document prévoyant le coût d'objectifs et que l'architecte n'avait jamais refusé de modifier le projet par lui dressé, dont il appartenait à M. Ragot de le saisir pour apporter les quelques modifications nécessaires à l'acceptation définitive du permis de construire, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, abstraction d'un motif surabondant, que les honoraires étaient dus et calculés jusqu'à la phase du dossier de permis de construire suivant un pourcentage du montant hors taxe des travaux et correspondant aux 35 % prévus pour le règlement final conformément au décompte conventionnel et que la créance était exigible à la date du dépôt et non à la date de l'accord de l'Administration, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ragot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ragot à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18613
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-18613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18613
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