AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Bureau d'études GNAT, société anonyme, dont le siège est Berry au Bac, 02190 Gugnicourt,
2 / la société SMABTP, en sa qualité d'assureur du BET GNAT et de la société Carrière route et bâtiment (CRB), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Y... judiciaire du Trésor public représentant l'Etat français, domicilié ...,
2 / de la société coopérative agricole Norépi, dont le siège est ...,
3 / de la société Gillouaye, société anonyme, dont le siège est 35580 la Perrais,
4 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), prise en sa qualité d'assureur de la SA Gillouaye, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
5 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), en sa qualité d'assureur de M. Michel X..., dont le siège est ...,
6 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bureau d'études GNAT et de la SMABTP, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société coopérative agricole Norépi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, pour le Bureau d'études techniques GNAT, qu'il était chargé de l'établissement de l'avant-projet sommaire et qu'il avait reçu de la société Carrière route et bâtiment (CRB), titulaire du lot fondations, une mission d'ingénieur-conseil en béton armé, consistant en l'établissement de spécifications techniques détaillées et de plans d'exécution des ouvrages, et retenu souverainement que les désordres n'étaient pas imputables à son intervention dans le cadre de sa première mission, engageant sa responsabilité décennale, mais à celle d'ingénieur-conseil, dans laquelle il avait commis une faute en n'émettant pas de réserve sur les conditions dans lesquelles l'étude des sols avait été réalisée et que cette faute engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, et pour la société CRB, qu'elle était un constructeur, chargé de l'exécution des fondations, et que les désordres entrant dans le cadre de sa responsabilité décennale, elle ne pouvait pas invoquer comme cause d'exonération de sa responsabilité, l'instabilité des fondations qui n'était pas une cause étrangère, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Bureau d'études GNAT et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Bureau d'études GNAT et la SMABTP à payer à la société coopérative agricole Norépi la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.