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17/03/1999 | FRANCE | N°97-18058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-18058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles X...,

2 / Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de la société Axa assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 41,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles X...,

2 / Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de la société Axa assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 41,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire concluait, après examen des plans de l'immeuble et analyse des rapports du cabinet Tardy et de l'entreprise Etudes de sols et fondations, qui lors de son intervention à la demande des époux X... n'avait pas jugé utiles les sondages de la profondeur des puits, que les désordres étaient la résultante de la profondeur insuffisante des fondations, non de la sécheresse, alors que le rapport de la société Sol conseil sondage, sur lequel s'appuyait l'architecte également mandaté par les époux X..., ne permettait pas de faire prévaloir l'une des deux causes d'intervention extérieure qu'il présentait comme possibles, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la sécheresse ait été la cause exclusive, à tout le moins déterminante, des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Axa assurances la somme de 9 000 francs ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18058
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-18058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18058
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