La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°97-17991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-17991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

2 / la société Les Tuileries Huguenot Fenal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... 15,

défenderesse à la cassation ;

Les demand

eresses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

2 / la société Les Tuileries Huguenot Fenal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... 15,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la CAMB et de la société Les Tuileries Huguenot Fenal, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 1997), que la société civile immobilière Le Guern (SCI), assurée en police dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait édifier un immeuble dont la toiture a été réalisée par la société Cruard couverture, avec des tuiles plates fabriquées par la société Les Tuileries Huguenot Fenal, assurée à la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB) ; que des infiltrations s'étant produites, le maître de l'ouvrage a fait assigner en référé la société Les Tuileries Huguenot Fenal puis a abandonné cette demande par suite de son indemnisation par la SMABTP qui a assigné le fabricant de tuiles en garantie, suivant acte du 25 octobre 1993 ;

Attendu que la CAMB et la société Les Tuileries Huguenot Fenal font grief à l'arrêt de juger recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre le fabricant de tuiles, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si le couvreur, acheteur professionnel assisté d'un architecte, avait pu ignorer le vice affectant les tuiles, connu de la profession depuis 1984, et leur inaptitude à être posées sur une faible pente dans la région considérée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2 / que les circonstances que les parties ne sont pas restées inactives, ont formé une action en référé puis l'ont abandonnée et que la victime a été indemnisée par son assureur, ne sont pas des causes d'interruption de la prescription, lesquelles sont limitativement énumérées par les articles 2242 et suivants du Code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3 / qu'une citation en référé expertise n'interrompt le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil que pendant l'instance ; qu'en jugeant que le délai n'avait pas couru non seulement pendant l'instance en référé mais également pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Les Tuileries Huguenot Fenal avait fait figurer dans ses spécifications, des valeurs de pente supérieures à la norme DTU sans en donner l'explication et que le vice allégué existait bien, était connu du fabricant et n'avait pas été révélé, mais dissimulé au couvreur et retenu souverainement que l'entrepreneur avait été informé que la cause des désordres résidait dans un vice caché des tuiles mis en évidence par l'expert le 4 novembre 1992, date du point de départ du délai et que l'assignation du 25 octobre 1993, avait été délivrée dans un bref délai, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cette assignation était interruptive du délai, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et la société Les Tuileries Hugenot Fenal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17991
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), 05 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-17991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award