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17/03/1999 | FRANCE | N°97-17411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-17411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société des Etablissements Carles, dont le siège est ...,

2 / du bureau d'études techniques (BET) Roland X..., dont le siège est ...,

3 / de la société Faion, dont le siège est ...,

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éfendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société des Etablissements Carles, dont le siège est ...,

2 / du bureau d'études techniques (BET) Roland X..., dont le siège est ...,

3 / de la société Faion, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Faion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du bureau d'études techniques (BET) Roland X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Etablissements Carles, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mai 1997), que la société des Etablissements Carles est propriétaire d'un immeuble industriel, constitué d'un bâtiment initial auquel ont été ajoutées une première extension, réalisée en 1983 par M. Y..., gérant de la société Y..., et une seconde, exécutée en 1989, par la société Faion, après études du bureau d'études techniques Roland
X...
; que des désordres étant apparus sur la dalle des deux nouveaux bâtiments, la société des Etablissements Carles a assigné les constructeurs en réparation ;

Attendu que, pour condamner M. Y..., gérant de la société Y..., à réparer les dommages affectant le bâtiment construit en 1989, l'arrêt retient que le défaut d'assise de la première construction suffit à caractériser une faute de cet entrepreneur, que, même s'il n'a pas participé à la construction de 1989, il peut voir sa responsabilité recherchée par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au titre des dommages susceptibles d'avoir été occasionnés par sa faute et qu'il ne peut invoquer un cas fortuit ou de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société des Etablissements Carles, qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre de la seconde extension, n'était pas à l'origine de la mauvaise conception de ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société des Etablissements Carles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société des Etablissements Carles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17411
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-17411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17411
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