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17/03/1999 | FRANCE | N°97-17138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-17138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loger, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Bulteau Maquet, dont le siège social est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Union générale du Nord (UGN), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loger, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Bulteau Maquet, dont le siège social est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Union générale du Nord (UGN), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Loger, de Me Hémery, avocat de la SCI Bulteau Maquet et de la compagnie Union générale du Nord, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le désordre ne pouvait être considéré comme un vice qui était apparent à la réception pour un maître de l'ouvrage ignorant en matière de technique et de règlement et que le maître d'oeuvre, contractuellement tenu de réaliser un réseau conforme à la réglementation en vigueur, aurait dû, quand bien même il n'était pas chargé du raccordement au réseau public, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le problème, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'exception tirée d'une transaction entre les parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loger aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17138
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), 23 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-17138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17138
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