AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Capitole VII, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Morny, représenté par son syndic, la société Cabinet Charbonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain Y...,
3 / de M. Dominique X...,
4 / de M. Roland A...,
demeurant tous trois ...,
5 / de la SAE Z..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Capitole VII, de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y..., X... et A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Capitole VII du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires la Résidence Morny et la SAE Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 1997), que la société civile immobilière Capitole VII (SCI) a fait construire un immeuble et des parcs de stationnement en bordure d'un terrain appartenant à la copropriété la Résidence Morny, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y..., X... et A... ; que se plaignant d'un empiétement des parcs de stationnement et de désordres divers dus à la construction, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Morny a assigné en réparation la SCI qui a appelé les architectes en garantie ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande de garantie par les architectes, l'arrêt retient que la destruction du mur qui était techniquement inévitable ne pouvait faire l'objet dans son principe de la garantie due par ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la destruction du mur n'était pas la conséquence de l'implantation des bâtiments, décidée par les architectes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en garantie contre les architectes, l'arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, MM. Y..., X... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., X... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.