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17/03/1999 | FRANCE | N°97-16888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-16888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard A..., demeurant Petit Pérou, 97139 Les Abymes,

2 / de M. Charles-Henri Y..., demeurant ...,

3 / de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est ...,

4 / de la société Mai

son de l'Avenir, société anonyme dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes,

5 / de la Mutuell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard A..., demeurant Petit Pérou, 97139 Les Abymes,

2 / de M. Charles-Henri Y..., demeurant ...,

3 / de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est ...,

4 / de la société Maison de l'Avenir, société anonyme dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes,

5 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,

6 / de M. Raymond B..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ...,

8 / de M. Didier Z..., demeurant ...,

9 / de M. Fréderic C..., demeurant Colognace, F... Perrin, 97139 Les Abymes,

10 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances MAIF a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Roger, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la MAIF, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie MAAF, MM. B..., D..., Z... et C... et la compagnie Assurances générales de France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des éléments de preuve versés aux débats qu'aucun rapprochement causal ne pouvait être sérieusement effectué entre les indications précises figurant sur les documents relatifs à l'indemnisation consécutive à la survenance du cyclone, déclaration de sinistre et correspondance de l'assureur, et les rapports tant de M. E..., qui avait préconisé la démolition et la reconstruction de la villa, que de M. X... qui, ayant repris, après vérification sur pièces, les constatations et conclusions bien étudiées, bien motivées et non contestées du précédent expert judiciaire ayant préalablement prêté serment, avait vu dans la non-conformité des travaux aux plans du bureau d'études techniques et aux règles de l'art la cause de la destruction de la toiture, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à défaut de la moindre concordance, l'absence de tout lien de causalité entre les dégâts provoqués par le cyclone et les désordres apparus ultérieurement et imputables aux malfaçons, a, sans violer le principe de la contradiction, ni les droits de la défense, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu l'absence de tout lien de causalité entre les dégâts provoqués par le cyclone, indemnisés par la MAIF en vertu de la police garantissant les risques cycloniques, et les désordres apparus ultérieurement, imputables aux malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... en ce qu'elle est dirigée contre la MAIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16888
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-16888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16888
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