AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Geneviève Z..., demeurant ...,
2 / de M. Francis X..., demeurant ...,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-Christine X..., épouse A..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Béatrice X..., épouse Le Marc'hadour, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z... et des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la garantie légale n'était pas applicable et que la responsabilité du maître d'oeuvre ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la réalisation non conforme des fondations était le fait de l'entrepreneur, que le maître d'oeuvre n'avait pu constater la méthode défectueuse employée et que la faute ayant conduit à l'apparition des fissures ne tenait qu'à l'exécution, a pu en déduire que la responsabilité du maître d'oeuvre ne pouvait être recherchée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Codamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.