AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Z...,
2 / Mme Patricia C..., épouse Z...,
demeurant Le Hamel, 14130 Blangy-le-Château,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre B..., demeurant ...,
2 / de M. Hans Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Fernande A..., épouse D..., demeurant ...,
4 / de Mme Françoise D..., demeurant ...,
5 / de Mme Martine D..., demeurant 14140 Saint-Germain-de-Livet,
6 / de M. Jean Pierre D..., demeurant 2, place de l'Horloge, 14200 Hérouville Saint-Clair,
7 / de M. Patrick D..., demeurant ...,
8 / de Mlle Véronique D..., demeurant ... au Bois, 14000 Caen,
Les consorts D..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Pierre D... décédé,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... et des consorts D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les juges du fond ne pouvaient pas se référer aux usages professionnels des architectes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le devis mentionnait que la facture serait établie suivant les quantités réelles mises en oeuvre, que les travaux exécutés correspondaient à des travaux de renforcement du sommier et à des réparations des pans de bois des murs périphériques, non contestés par les époux Z..., qui acceptaient de payer une partie des travaux supplémentaires, sans fournir d'explications précises sur leur refus d'en payer la totalité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le marché n'était pas à forfait et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux entrepris portaient sur la restauration d'une construction ancienne, sans fondation enterrée et que les constructeurs n'avaient pas l'obligation de modifier l'assise du bâtiment, que les époux X..., qui avaient rénové eux-mêmes la façade sud-ouest et le pignon nord-est, n'avaient pas non plus modifié cette assise, la cour d'appel a pu, sans se contredire, par une appréciation souveraine, en déduire que les parties n'étaient, à aucun moment, convenues de faire descendre les façades à soixante centimètres de profondeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre et l'entrepreneur avaient manqué à leur devoir de conseil en n'appréciant pas exactement l'étendue des travaux à exécuter et constaté que le préjudice en résultant ne correspondait pas au montant des travaux préconisés par l'expert pour assurer une restauration adéquate de la façade, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice consécutif à la nécessité pour les époux Z... de faire entreprendre de nouveaux travaux et a apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... et aux consorts D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.