AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., épouse de Y... d'Anjony, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société JPV Vendeville, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme de Y... d'Anjony, de Me Choucroy, avocat de la société JPV Vendeville, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le fait que la société JPV Vendeville ait sous-traité l'exécution des travaux à la société Arlaud ne supposait pas qu'elle ait conservé la responsabilité du chantier ainsi que sa direction et son contrôle et qu'il n'était pas établi que l'entrepreneur principal avait à répondre des actes de son sous-traitant en l'absence de preuve qu'il avait une quelconque autorité sur lui et agissait en qualité de commettant à son égard, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Arlaud était manifestement incompétente et qui a pu relever, sans se contredire, que Mme de Y... d'Anjony ne caractérisait pas la faute commise par la société JPV Vendeville dans le choix de la société Arlaud, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... d'Anjony aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.