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17/03/1999 | FRANCE | N°97-15267;97-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-15267 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-15.267 formé par M. Adrian Y..., demeurant Kemerton Court, près de Tewkerbury (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile) , au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / de M. Walter C...,

3 / de Mme Gertrud, Margaretha B..., épouse C...,

demeurant tous deux

Hauptrasse 140 a, D. 6686 Epperlborn-Wiesbach (Allemagne),

4 / de Mme Caroline X..., épouse d'Hue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-15.267 formé par M. Adrian Y..., demeurant Kemerton Court, près de Tewkerbury (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile) , au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / de M. Walter C...,

3 / de Mme Gertrud, Margaretha B..., épouse C...,

demeurant tous deux Hauptrasse 140 a, D. 6686 Epperlborn-Wiesbach (Allemagne),

4 / de Mme Caroline X..., épouse d'Hueppe, demeurant ... les Tours,

5 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,

6 / de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

7 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

8 / de Mlle Sophie X...,

9 / de Mlle Véronique X...,

demeurant toutes deux ...,

10 / de M. Jacques X...,

11 / de Mme Micheline D...
E..., épouse X...,

demeurant tous deux Margny, ...,

12 / de M. Jacques A..., demeurant ...,

13 / de M. Claude Z..., domicilié La Commanderie, BT AJ, ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Luthringer constructions, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 97-15.819 formé par :

1 / Mme Caroline X..., épouse d'Hueppe,

2 / Mme Catherine X...,

3 / Mme Isabelle X...,

4 / M. Philippe X...,

5 / Mlle Sophie X...,

6 / Mlle Véronique X...,

7 / M. Jacques X...,

8 / Mme Micheline D...
E..., épouse X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

2 / de M. Walter Karl C...,

3 / de Mme Gertrud, Margaretha B..., épouse C...,

4 / de M. Z..., ès qualités,

5 / de M. Jacques A...,

6 / de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° Y 97-15.267 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Y 97-15.819 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joints les pourvois n° Y 97-15.267 et Y 97-15.819 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-15.819 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997), que les époux C... et les consorts X... ont acquis chacun un lot faisant partie d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dont M. Y... est l'aménageur ; que les époux C... ont confié les travaux de construction d'une maison individuelle sur leur lot à M. A..., architecte, ayant été chargé du dépôt du permis de construire et à la société Luthringer, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et depuis déclarée en état de liquidation judiciaire ; que les consorts X... ont assigné les époux C... et M. Y... en démolition de la partie de maison dont ils prétendaient qu'elle se trouvait en zone non constructible du lot ainsi qu'en dommages-intérêts ; que M. Y... a assigné les époux C... et la société Luthringer, représentée par son mandataire liquidateur, en paiement de pénalités contractuelles pour les époux C... et en mise en conformité avec les documents applicables pour les deux, et que les époux C... ont assigné M. A..., la société Luthringer et la SMABTP en garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas fait référence dans l'acte de vente proprement dit des époux C... à la zone inconstructible, qu'il n'est nulle part indiqué que celle-ci s'imposerait aux acquéreurs par dérogation aux articles ZC 5 à 9 du plan d'aménagement de zone et qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu convenir d'une limitation aux droits à construire de l'acquéreur du lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la zone inconstructible apparaissait en tiretés sur un plan annexé à l'acte de vente des acquéreurs, paraphé par eux et sur lequel une légende indiquait que le tireté délimitait une zone constructible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-15.267 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux C... et de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15267;97-15819
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-15267;97-15819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15267
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