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17/03/1999 | FRANCE | N°97-13173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 97-13173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Campanile, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Louis X..., demeurant ...,

3 / la société Gestion Hôtel Porte de Pantin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation (SEMIP), dont le siège est ...,


2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / du Bureau d'études et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Campanile, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Louis X..., demeurant ...,

3 / la société Gestion Hôtel Porte de Pantin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation (SEMIP), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), société anonyme, dont le siège est ..., rond-point 93, 93100 Montreuil,

4 / de la SCP Lyonnet-Duval-Deroudille, société civile professionnelle d'architectes, dont le siège est ...,

5 / de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP), dont le siège est ...,

6 / de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Pantin, dont le siège est Hôtel de Ville, 93500 Pantin,

7 / de la société de contrôle technique SOCOTEC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Campanile, de M. X... et de la société Gestion Hôtel Porte de Pantin, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Lyonnet-Duval-Deroudille, de Me Odent, avocat de la SAEP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMIP, de Me Le Prado, avocat du BERIM, de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique SOCOTEC, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1997), que la société des Hôtels-grills Campanile (société HGC), ayant pour directeur général M. X..., a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage d'hôtel et a cédé à la Gestion Hôtel Porte de Pantin, le bénéfice de la promesse de vente du terrain, consentie par la Société d'économie mixte de construction et de rénovation (SEMIP) assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que par contrat de crédit-bail la société Gestion Hôtel Porte de Pantin a demandé à la société Unicomi, d'acquérir le terrain et d'édifier l'immeuble à ses frais ;

qu'il a été fait appel pour la maîtrise d'oeuvre à la société civile professionnelle Lyonnet-Duval-Deroudille, architectes, et à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), à la société de contrôle technique (SOCOTEC) et pour le gros-oeuvre à la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) ; que des défauts de conformité et infractions aux règles de l'urbanisme ayant été constatés et les travaux de mise en conformité réglés par la société Campanile, cette société et la société Gestion Hôtel Porte de Pantin ont assigné en réparation les constructeurs ;

Attendu que la société Campanile fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en garantie décennale, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, si les constructeurs déniaient à la société Campanile la qualité de maître de l'ouvrage, aucun ne contestait la qualité de la société Campanile à se prévaloir des droits que la société des Hôtels-Grills Campanile détenait contre eux, à raison du permis de construire déposé et des contrats de construction conclus ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, que la société Campanile ne pouvait se prévaloir des droits de maître de l'ouvrage qu'elle détenait, en venant aux droits de la société des Hôtels-Grills Campanile, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est tenu de s'expliquer sur tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant de rechercher s'il ne résultait pas, d'une part, du contrat du 10 juin 1987 par lequel la société Campanile avait confié, en qualité de maître d'ouvrage, à la SEMIP la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération et l'avait chargée de faire exécuter pour son compte les travaux, et, d'autre part, de l'acte du 30 septembre 1987, aux termes duquel la SAEP s'engageait envers la société Campanile à exécuter une partie des travaux de construction de l'hôtel, la preuve de la qualité de maître de l'ouvrage de la société Campanile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1792 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que de l'examen des différentes pièces produites et des différents contrats, il ressortait que seule la société Unicomi avait la qualité de maître de l'ouvrage de l'opération immobilière de l'unité hôtelière, actuellement exploitée par la société Gestion Hôtel Porte de Pantin, en vertu de la cession de promesse de vente que lui avait consentie, le 10 juin 1986, la société des Hôtels-Grills Campanile, ainsi que d'un acte de crédit-bail consenti le 28 juillet 1987, par la société Unicomi et retenu que la circonstance que la société Campanile aurait été à l'origine de la construction de l'hôtel, ne pouvait lui conférer cette qualité de maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait pas déposé la demande de permis de construire mais que la société HGC avait accompli cette formalité et avait sollicité le concours des architectes du Bureau d'études, de la SOCOTEC et de la SAEP, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Campanile fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité délictuelle exercée contre les constructeurs, alors, selon le moyen, "d'une part, que tout défaut de conformité de l'ouvrage est, à lui seul constitutif d'une faute délictuelle de l'architecte, de l'entrepreneur, du bureau d'études et de tout constructeur, envers le délégué du maître de l'ouvrage chargé de contrôler la bonne réalisation de celui-ci ; qu'en affirmant que la preuve d'une faute délictuelle des constructeurs envers la société Campanile n'était pas établie, en dehors de tout point de vue contractuel quand le constat de la non conformité de la réalisation de la construction, avec le permis de construire constituait un manquement des constructeurs à leur obligation contractuelle de résultat, lui-même constitutif d'une faute délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'à moins qu'elle ne soit la cause exclusive du préjudice, la faute de la victime ne saurait exonérer entièrement l'auteur du dommage de sa responsabilité ;

qu'en décidant que la société Campanile ne pouvait utilement engager la responsabilité délictuelle des constructeurs, puisqu'elle avait été elle-même investie de tous les pouvoirs, pour contrôler l'activité des constructeurs sans constater que ce manquement avait été exclusivement à l'origine du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Campanile ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, se bornant pour l'essentiel à affirmer que les constructeurs avaient commis des fautes indiscutables en édifiant des constructions, en violation du permis de construire et des autorisations délivrées, sans caractériser aucune faute délictuelle à leur charge, ni produire aux débats aucun élément de nature à établir l'existence des contrats et des actes d'engagement, tirée des conditions du déroulement des travaux, les documents du permis de construire étant clairs et précis, et retenu que la société Campanile avait reconnu dans ses écritures qu'elle s'était trouvée investie, en sa qualité de prestataire de service, des pouvoirs les plus étendus relativement à l'étude et à la réalisation des travaux, ainsi qu'au contrôle de l'activité des constructeurs et de la conformité de la réalisation de l'établissement aux plans descriptifs et estimatifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que tout défaut de conformité de l'ouvrage est, à lui seul constitutif d'une faute délictuelle de l'architecte, de l'entrepreneur, du bureau d'études et de tout constructeur, envers le tiers pénalement condamné pour défaut de conformité de l'ouvrage ;

qu'en affirmant que la preuve d'une faute délictuelle des constructeurs envers M. X... n'était pas établie en dehors de tout point de vue contractuel, quand le constat de la non-conformité de la réalisation de la construction, avec le permis de construire constituait un manquement des constructeurs à leur obligation contractuelle de résultat, lui-même constitutif d'une faute délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; que la condamnation pénale constitue nécessairement un préjudice, dont celui contre lequel elle est prononcée, est fondé à demander la réparation auprès de ceux qui en ont été à l'origine ; qu'en décidant que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait des manquements commis par les constructeurs à leurs obligations contractuelles, faute de prouver les diligences accomplies personnellement pour mettre la construction en conformité avec la réglementation de l'urbanisme, tout en constatant que M. X... avait été pénalement condamné à raison de cette non-conformité, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... était un tiers à l'opération de construction et que, si la demande qu'il formait contre les constructeurs trouvant sa cause dans des fautes de ces derniers, était recevable, cette demande était mal fondée, aucune faute précise n'étant caractérisée à l'encontre des constructeurs et constaté que M. X... ne versait aux débats aucun élément ou document de nature à établir la réalité de son préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Campanile, M. X... et la société Gestion Hôtel Porte de Pantin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Campanile, M. X... et la société Gestion Hôtel Porte de Pantin à payer la somme de 9 000 francs à la SCP Lyonnet-Duval-Deroudille, la somme de 9 000 francs à la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, la somme de 9 000 francs à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation, la somme de 9 000 francs à la compagnie Assurances générales de France, la somme de 9 000 francs à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, la somme de 9 000 francs à la société de contrôle technique SOCOTEC ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Campanile, de M. X... et de la société Gestion Hôtel Porte de Pantin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13173
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°97-13173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13173
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