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17/03/1999 | FRANCE | N°96-70031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1999, 96-70031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de la société Déchets services, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de la société Déchets services, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMAVO, de Me Capron, avocat de M. X... et de la société Déchets services, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995) de porter de 914 406 francs à 4 379 000 francs l'indemnité pour perte d'entreprise due à M.
X...
, propriétaire d'un fonds de ramassage et de triage de déchets industriels, exploité en gérance libre, dans un immeuble exproprié, par la société Déchets services, dont M. X... est gérant, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge de l'expropriation ne peut s'abstenir de préciser les motifs de droit et de fait en raison desquels chacune des indemnités est allouée comme de distinguer les différentes indemnités allouées et d'indiquer leurs bases de calcul ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement le chiffre global d'indemnité présenté par un expert consulté par la partie évincée et comportant tant une indemnité pour perte du fonds de commerce que l'indemnité de remploi, des indemnités pour pertes sur installations non amorties et trouble commercial, sans distinguer les divers éléments de préjudice, constater leur réalité et exercer sur eux son propre pouvoir d'appréciation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-6, L. 13-24 et R. 13-36 du Code de l'expropriation ;

d'autre part, que les biens doivent être estimés au jour de la décision de première instance ; que l'arrêt attaqué, qui alloue une indemnité sans indiquer qu'il aurait procédé à l'évaluation au jour du jugement, a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les éléments comptables soumis au premier juge, adoptant les conclusions et retenant les estimations du rapport Séritec-Proval versé aux débats en première instance, qui lui sont apparues les mieux appropriées et distinguant les différents chefs de préjudice, s'est nécessairement placée, pour estimer le fonds de commerce exproprié, à la date de la décision de première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer, en fonction des bénéfices, le montant de l'indemnité revenant à M. X... au titre de la perte de son fonds de commerce, l'arrêt qui, dans ses motifs, retient qu'il est normal que les bénéfices soient augmentés de la différence entre les salaires effectivement perçus par les dirigeants de la société locataire-gérante et le salaire qui serait perçu par un cadre salarié, fixe, dans son dispositif, cette indemnité en incluant dans les bénéfices l'intégralité des salaires perçus par ces dirigeants ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement des indemnités de licenciement versées aux salariés de la société locataire-gérante, l'arrêt retient que ces indemnités sont dues en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice et que le fait qu'elles soient payées à M. X... n'a rien d'anormal, celui-ci étant le dirigeant légitime de l'entreprise et en ayant fait l'avance à concurrence d'un montant dont il est justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de ces indemnités incombe à la société locataire-gérante et non au propriétaire du fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Déchets services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70031
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Préjudice - Préjudice direct - Indemnité de licenciement versées aux salariés du locataire gérant d'un fonds de commerce - Bénéficiaire du remboursement - Détermination.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1999, pourvoi n°96-70031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.70031
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