REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt n° 530 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 26 mars 1998, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Su le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, alinéa 3, ancien du Code pénal et 132-6, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été définitivement condamné le 19 avril 1991 à 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violences ; que cette peine a été absorbée de plein droit par une peine de 10 ans de réclusion criminelle infligée à l'intéressé par arrêt de la cour d'assises en date du 2 février 1996, pour un crime commis en concours avec le délit précité ; que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à ce que soit déduite de cette seconde condamnation, la durée des remises de peines qui lui avaient été accordées, par voie de grâces collectives, sur la peine correctionnelle absorbée ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande et dire que la durée de cette peine s'imputerait, pour le total du quantum prononcé, sur la peine criminelle absorbante, les juges énoncent que, les infractions en concours ayant été commises avant le 1er mars 1994, seules doivent recevoir application les règles plus favorables alors applicables en vertu desquelles en cas de remise gracieuse, la grâce vaut exécution de la peine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, s'il est vrai qu'en vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, ces dispositions plus sévères ne sauraient s'appliquer, conformément à l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits en concours commis avant le 1er mars 1994 ; que ces personnes demeurent soumises aux dispositions de l'article 5 ancien du Code pénal qui, en ce qui concerne les remises gracieuses, ne dérogeait pas au principe, déduit des textes alors en vigueur, assimilant la grâce à l'exécution de la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.